Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
L’avis prépondérant est que, par principe, la femme n’est pas considérée comme ‘awra devant une autre femme. Il ne lui est donc pas imposé un voile intégral devant les femmes, en dehors de ce qu’un texte explicite ou un raisonnement juridique correct impose de couvrir.
Ibn Qudâma dit dans Al-Mughnî :
« Le voilement (hijâb) n’est obligatoire qu’en vertu d’un texte ou d’un raisonnement analogique valide. » Fin de citation.
Ibn Rushd dit dans Al-Bayân wa at-Tahsil :
« La femme peut regarder chez une autre femme ce que l’homme peut regarder chez un autre homme, conformément au hadith rapporté du Prophète (
) par Abû Sa‘îd Al-Khudrî :
“Qu’un homme ne regarde pas la ‘awra d’un homme, et qu’une femme ne regarde pas la ‘awra d’une femme. Que nul homme ne soit peau contre peau avec un autre sous un même vêtement, et qu’aucune femme ne soit ainsi peau contre peau avec une autre.”
Il est également rapporté par Abû Hurayra que le Prophète (
) a dit :
“Qu’un homme ne soit peau contre peau avec un homme, ni une femme avec une femme.”
Ces deux hadiths sont rapportés par Abû Dâwûd. Le Prophète (
) a donc assimilé la femme avec la femme à l’homme avec l’homme concernant ce qu’il est permis de regarder. (…)
Quant à l’affirmation selon laquelle le corps de la femme serait entièrement ‘awra, interdit à la vue tant des hommes que des femmes, elle est incorrecte : il ne constitue une ‘awra que devant les hommes, et non devant les femmes, comme en témoignent les textes cités. » Fin de citation.
Concernant la délimitation de la ‘awra entre le nombril et le genou, la meilleure preuve invoquée est le hadith rapporté par ‘Abd Allâh ibn ‘Amr, dans lequel le Prophète (
) a dit :
« Si l’un d’entre vous marie son serviteur, son esclave ou son employé, qu’il ne regarde pas ce qui est en dessous du nombril et au-dessus du genou. » Rapporté par Abû Dâwûd.
Ahmed le rapporte ainsi :
« Si l’un d’entre vous marie son serviteur ou son employé, qu’il ne regarde rien de sa ‘awra, car ce qui est en dessous de son nombril jusqu’à ses genoux fait partie de sa ‘awra. »
Al-Albânî l’a jugé bon (hasan).
D’autres hadiths existent également, mais ils ne sont pas authentiques. Le plus explicite est celui d’Abû Ayyûb Al-Ansârî, dans lequel le Prophète (
) aurait dit :
« Tout ce qui est au-dessus des genoux est ‘awra, et tout ce qui est en dessous du nombril est ‘awra. »
Ce hadith a été rapporté par Ad-Dâraqutnî et Al-Bayhaqî, mais Ibn Al-Jawzî l’a déclaré faible dans At-Tahqîq fî Ahâdîth Al-Khilâf en raison de la présence de Sa‘îd ibn Râshid et ‘Abbâd ibn Kathîr, tous deux abandonnés (matrûk).
Ibn Hajar dit dans At-Talkhîs Al-Habîr :
« Son isnâd est faible ; il comporte ‘Abbâd ibn Kathîr, qui est un narrateur délaissé. » Fin de citation.
Quoi qu’il en soit, la question fait l’objet de divergences et de détails entre les savants, que nous avons déjà exposés dans nos fatwas n° 90100 , 88240 et 101121 .
Et Allah sait mieux.