Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il n’est pas permis de verser la zakât pour creuser un puit ; elle doit obligatoirement être donnée en pleine possession à un pauvre. Il n’est pas non plus permis de la donner à ses propres enfants, sauf dans le cas où ils doivent s’acquitter d’une dette qui leur incombe : dans ce cas, cela est autorisé.
Si l’épargne que vous possédez atteint le nisâb, soit l’équivalent d’environ 595 g d’argent ou 85 g d’or pur, et qu’une année lunaire s’écoule depuis qu’elle est entrée en votre possession, vous devez en acquitter la zakât en versant le quart de la dîme (2,5 %), même si cette somme est destinée à l’achat d’une maison.
Quant aux années précédentes : si vous avez omis de payer la zakât alors qu’elle était due, vous devez calculer ce que vous deviez pour chacune de ces années, additionner les montants et vous empresser de les verser, car il s’agit d’une dette qui pèse sur vous, et vous n’en serez déchargé qu’en vous en acquittant.
Et Allah sait mieux.