Dans quelle mesure un intermédiaire initial a-t-il droit à une commission pour une affaire qui n'a pas abouti, puis a été conclue ultérieurement ?

23-11-2025 | IslamWeb

Question:

Deux personnes travaillant dans l'intermédiation se sont connues par l'intermédiaire d'un tiers, en raison de son activité de courtage. Cependant, la première fois, l'affaire n'a pas abouti.
Environ un an plus tard, les deux personnes se sont remises en rapport pour la même affaire d'intermédiation, et celle-ci a réussi.
Le tiers intermédiaire a-t-il le droit de réclamer une commission ? Et quel devrait en être le montant ? Sachant que la première fois, le tiers intermédiaire devait recevoir un pourcentage si l'affaire avait abouti.

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :


Il est établi que les intermédiaires n'ont droit à rien lorsque la contrepartie est l'aboutissement d'une médiation ou d'une transaction qui, en réalité, n'a pas réussi.


Ach-Chirazi a dit dans Al-Muhadhdhab : « L'agent ne mérite la rémunération qu'après avoir achevé le travail. » Fin de citation.
Cependant, si le contrat est finalement conclu plus tard sans qu'aucun nouvel effort n'ait été fourni par les intermédiaires (ou certains d'entre eux) pour le concrétiser, mais plutôt en raison de l'action initiale de certains intermédiaires (qu'ils aient participé ou non à la première médiation) ou par l'action indépendante du propriétaire lui-même, alors les savants ont divergé sur la question de savoir si l'intermédiaire initial a droit à un salaire ou non.


Al-Atram a mentionné dans son livre Al-Wisatah At-Tijariyah (L'intermédiation commerciale) quatre avis :
1.    Il n'a droit à rien.
2.    Il a droit [à une compensation] proportionnelle à sa peine et à ses efforts. Ces deux premiers avis sont rapportés chez les Hanafites et les Hanbalites, le premier étant l'avis choisi (mukhtar) chez les Hanafites.
3.    Si l'autre partie (par l'intermédiaire de laquelle la vente a été conclue) a bénéficié de la mise en relation initiale, alors il a droit à un salaire, sinon non.
4.    S'il existe des éléments indiquant une intention de priver le premier [intermédiaire], alors il a droit au salaire, sinon non.
Cette distinction pour les deux derniers avis émane de certains juristes Malikites. Fin de citation.


Ce qui nous paraît le plus juste - et Allah sait mieux - est que si la médiation tardive a bénéficié de la première médiation ou en a dépendu, alors l'intermédiaire initial a droit à une part de la rémunération convenue pour cette affaire. Ceci, à condition que le délai écoulé ne soit pas si long qu'il indique un abandon total de toute intention de conclure le contrat.
Un délai considéré comme long pour les biens meubles (comme un jour) peut ne pas l'être pour les biens immobiliers et ce qui leur ressemble.
At-Tasuli Al-Maliki a dit dans Al-Bahjah : « Si le courtier (simsar) propose une marchandise mais ne trouve pas d'acheteur et la rend à son propriétaire, et que celui-ci la vend au prix qui avait été convenu, ou à un prix inférieur ou supérieur : s'il la vend peu après sur le même marché, le courtier a droit à sa commission. Mais s'il la vend longtemps après ou sur un autre marché, il n'a pas droit de commission, comme cela est mentionné dans Al-Mi'yar. » Fin de citation. Ceci n'a de sens que si l'on prend en compte l'effet de la première mise en relation.
Il dit également dans Al-Bahjah, citant Ibn Rushd dans ses Masa'il : « Un courtier de ce type se voit attribuer une commission pour quelque chose qu'il commercialise, puis son propriétaire le vend en son absence. Même si un autre courtier le vend contre une commission, celle-ci est partagée entre les deux courtiers proportionnellement à leurs efforts, car le second courtier a bénéficié de la commercialisation du premier. » Fin de citation.
Et il ajoute : « Méditez ceci en le comparant à ce que les gens font aujourd'hui, où le second courtier s'arroge l'intégralité de la commission, ce qui est une injustice envers le premier, comme vous pouvez le voir. Ceci est évident si le second courtier a proposé le vêtement, par exemple, le même jour et sur le même marché que le premier. Sinon, le premier n'a droit à rien, contrairement pour la mise en relation de biens fondamentaux [comme les terrains] - [où le délai peut être d'] une semaine, un mois, ou plus - où il partagera avec le second même si celui-ci l'a proposé un autre jour et sur un autre marché. » Fin de citation.


Par conséquent :
Si la médiation de ces intermédiaires lors de la première tentative a eu une importance et une influence sur la réussite de la seconde tentative, et si le délai d'un an entre les deux tentatives est considéré comme habituel pour ce type de transactions, ou bien si les deux intermédiaires de la seconde tentative ont eu l'intention de priver le premier intermédiaire de sa commission, alors son droit à une commission ne tombe pas en déchéance. Sinon, il n'y a pas de droit pour lui.


Concernant le montant de la commission, le principe est qu'il soit conforme à l'accord entre eux. À défaut d'accord, le principe est le partage égal entre eux, sauf si l'un d'eux a fourni un effort supérieur à la normale sans l'avoir cédé gracieusement, auquel cas il a droit à une contrepartie pour cet excédent.
Il est mentionné dans Kashaf Al-Qina' : « La règle dans un contrat non précisé, que ce soit dans une société (shirkah), une prime (ju'alah) ou une location de services (ijarah), est l'égalité dans le travail et la rémunération, car il n'y a pas de facteur qui favorise l'un lui donnant droit à un surplus. Si l'un d'entre eux travaille plus et ne renonce pas à être payé pour ce surplus, il peut réclamer un supplément pour parvenir à l'égalité. » Fin de citation.


Et Allah sait mieux.
 

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