Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Réponse à la première question : Le prélèvement de frais d'inscription n'est pas permis à l'origine, sauf s'il correspond à un travail effectif ou à un service administratif réel, distinct des actes de gestion de la Mudaraba elle-même. Dans ce cas, il est permis de facturer le coût réel sans marge bénéficiaire. Quant au fait que le gestionnaire (Mudârib) réalise un profit sur ces frais, cela est invalide et n'a aucun fondement légal. C'est une forme de consommation injuste des biens d'autrui. De plus, cela revient à garantir au gestionnaire une somme forfaitaire en plus de sa part de profit, ce qui invalide le contrat de Mudaraba par consensus des oulémas (Ijmâ‘).
Réponse à la deuxième question : Il n'y a aucun grief à ce que le taux de profit convenu varie d'une personne à l'autre, et a fortiori d'un groupe à l'autre. L'essentiel est que le contrat stipule clairement la règle de répartition du profit entre le détenteur du capital (Rabb al-mâl) et le gestionnaire (Mudârib). Le Conseil de l'Académie Internationale de Jurisprudence Islamique (résolution n°123) concernant la Mudaraba commune a précisé : « Il n'y a pas d'empêchement légal à utiliser la méthode des points basée sur le montant investi par chaque investisseur et sa durée de présence dans l'investissement [...] car c'est la méthode la plus équitable pour attribuer à chacun sa part proportionnelle. »
Réponse à la troisième question : Les charges d'exploitation (coûts de fonctionnement, transport, exécution) sont prélevées sur les fonds de la Mudaraba. C'est à partir d'elles que l'on détermine le profit ou la perte. Un profit réel n'existe que si les recettes excèdent les dépenses et que le résultat final dépasse le capital initial. Selon les Normes Charia de l'AAOIFI (Norme n°13) : « Le résultat global des opérations lors de la liquidation fait foi. Si les pertes d'exploitation dépassent les profits, le solde déficitaire est déduit du capital, et le gestionnaire n'en supporte rien tant qu'il n'a pas commis de transgression ou de négligence. Si les dépenses sont égales aux recettes, l'investisseur récupère son capital et le gestionnaire ne reçoit rien. »
Par ailleurs, tout travail que le gestionnaire n'est pas tenu d'accomplir lui-même selon l'usage (‘Urf) peut être rémunéré via le capital de la Mudaraba. En revanche, pour les tâches qui lui incombent traditionnellement (négociation, conclusion de vente, etc.), il ne peut percevoir de salaire. S'il embauche quelqu'un pour faire ce qu'il est censé faire lui-même, il doit le rémunérer sur ses fonds propres. Ibn Qudâma précise dans Al-Mughnî que le gestionnaire doit assumer les tâches usuelles car il est déjà rémunéré par sa part des bénéfices.
Réponse à la quatrième question : La répartition des bénéfices dépend de l'accord ou du contrat. Il est permis de convenir de l'une des deux options : le partage à la fin du contrat, ou la distribution après chaque « liquidation comptable » (Tandhîdh - transformation des actifs en liquidités). Ibn Qudâma mentionne dans Al-Mughnî que si l'une des parties refuse le partage partiel avant la fin pour protéger le capital ou par crainte de devoir restituer les sommes perçues en cas de perte ultérieure, son refus prévaut. Mais s'ils tombent d'accord sur une répartition anticipée, cela est tout à fait licite.
Et Allah sait mieux.