Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il ressort, à la lecture de la question, que le contrat mentionné comporte plusieurs irrégularités au regard de la loi islamique. Parmi celles-ci figure notamment le fait que la part du détenteur du capital a été fixée comme un pourcentage des ventes, alors que, dans ce type d’investissement, la condition requise est que la part des deux parties soit prélevée sur le bénéfice net.
Il est mentionné dans les normes charia de l’AAOIFI :
« Il est requis, concernant le bénéfice, que la méthode de sa répartition soit connue d’une manière excluant toute ambiguïté et toute source de litige, et qu’elle repose sur un pourcentage indivis du bénéfice, et non sur un montant fixe ni sur un pourcentage du capital. » Fin de citation.
Parmi les irrégularités figure également la garantie du capital, comme cela apparaît dans la question : « À la fin des dix années, le contrat stipule que j’ai le droit de mettre fin au contrat, à condition que l’entreprise me verse un montant équivalent — en nombre de livres — à celui que j’avais versé initialement. »
Or, la garantie du capital n’est pas permise dans les contrats de moudâraba (commandite) ni de moucharaka (partenariat).
Il est indiqué dans la résolution du Conseil de jurisprudence islamique concernant les certificats de moudâraba — parmi ses décisions — :
« Il n’est pas permis que la notice d’émission ou les certificats de moudâraba comportent une clause garantissant le capital par le gérant de la moudâraba, ni la garantie d’un bénéfice fixe ou indexé sur le capital. Si une telle clause est stipulée, explicitement ou implicitement, la condition de garantie est nulle, et le gérant a droit au bénéfice correspondant à une moudâraba équivalente. » Fin de citation.
La seule présence de ces deux irrégularités suffit à juger le contrat invalide.
Lorsque la moudâraba est invalide, les bénéfices reviennent au propriétaire du capital, et le gestionnaire a droit à une rémunération équivalente (ujrat al-mithl), dont l’estimation est confiée aux experts du domaine. Il incombe en outre de se repentir auprès d’Allah — Exalté soit-Il — de cet acte illicite. Tel est l’avis des hanafites, des chaféites et des hanbalites, et c’est l’un des deux avis rapportés chez les malikites.
Et Allah sait mieux.