Conditions de la vente de l’or contre de l’argent et jugement concernant la fixation d’une quantité d’or au prix mondial

11-2-2026 | IslamWeb

Question:

Je travaille dans le commerce de l’or et je veille à ce que mes transactions soient conformes aux règles de la charia. Je vous soumets donc les questions suivantes, en espérant obtenir l’avis juridique approprié et votre orientation vers ce qui est correct.
Premièrement : (Fonds d’épargne en or)
En raison de la hausse des prix de l’or, beaucoup de clients ne sont plus en mesure d’acheter des pièces complètes. Nous avons donc mis en place un système d’« épargne » : le client achète, chaque fois qu’il dispose d’une somme, une fraction d’or (par exemple un gramme) au prix du moment. Ce gramme est enregistré dans son portefeuille électronique chez nous.
Lorsqu’il atteint (5 à 6) grammes, il peut soit retirer l’or physiquement, soit vendre son solde au prix en vigueur au moment de la vente.
Sachant que l’or est conservé chez nous et qu’il est réellement détenu, cette transaction est-elle licite ? Ce type de prise de possession est-il considéré comme une prise de possession valable en droit islamique ?
Deuxièmement : (Fixation avec une société à Istanbul)
Nous travaillons avec une société à Istanbul auprès de laquelle nous avons un solde financier d’environ (100 000) dollars.
Il nous arrive de « fixer » une quantité déterminée (par exemple 3 kilogrammes d’or) à un prix donné, puis l’or est expédié chaque semaine ou tous les quinze jours.
Le paiement s’effectue lors de l’expédition, et la prise de possession a lieu à la réception.
Ce type de fixation est-il licite ?
Troisièmement : (Fixation au prix mondial pour les grands clients)
Certains clients achètent par kilogrammes. Je possède l’or en stock, et le client possède l’argent. Nous procédons alors à une fixation au prix mondial afin de nous prémunir contre les fluctuations du marché.
Le client peut retirer l’or quand il le souhaite. En cas d’expédition de Dubaï vers la Turquie, le client paie uniquement le coût réel du transport (sans intérêts ni majorations).
Cette transaction est-elle valide selon la charia ? Cette situation constitue-t-elle une prise de possession valide ?
Qu’Allah vous récompense.

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Parmi les conditions de validité de la vente de l’or contre de l’argent figure la prise de possession des deux contreparties — l’or et son prix — au cours de la séance du contrat. Il n’est pas permis de différer la remise de l’un ou de l’autre au-delà de la séance contractuelle.
Il est donc impératif que l’or soit pris en possession durant la séance du contrat, même sous forme de prise de possession juridique (qabḍ ḥukmî), par exemple en désignant le lingot et en permettant à l’acheteur d’en disposer, ou en lui remettant un certificat représentant la propriété d’un lingot déterminé, individualisé et distinct des autres, lui donnant le droit d’en prendre possession matérielle quand il le souhaite.
Cela constitue également une condition pour la validité de l’achat d’une part indivise d’or lorsqu’un groupe acquiert un lingot en commun : celui-ci doit être déterminé et individualisé, et chaque associé doit posséder une quote-part proportionnelle clairement définie.
D’après l’apparence de la situation décrite dans la première question, la condition de prise de possession durant la séance ne semble pas remplie, même juridiquement, lorsque la quantité d’or est inférieure à cinq grammes, car l’acheteur ne peut pas en disposer dans ce cas.


Quant à la fixation d’une quantité d’or à un prix déterminé ou au prix mondial, elle n’est pas permise lorsqu’elle engage les deux parties — que ce soit entre le demandeur et la société, ou entre le demandeur et le client.
La solution consiste à ce que cela demeure une simple promesse non contraignante, ou qu’elle soit contraignante pour une seule des deux parties seulement.


Il est mentionné dans les normes de la chari’a publiées par l’Organisation de Comptabilité et d’Audit des Institutions Financières Islamiques (AAOIFI), dans la norme n°57 relative à l’or et à ses règles de transaction :
« Il n’est pas permis que le contrat de vente de l’or soit conditionné par la réalisation d’un événement, ni reporté dans le futur. De même, l’option conditionnelle n’est pas valable dans la vente de l’or. »
Il est également mentionné :
« Il est permis qu’une promesse unilatérale contraignante intervienne dans la vente de l’or, tandis qu’une promesse mutuelle contraignante pour les deux parties est interdite. »
Parmi les formes licites permettant au demandeur d’acheter auprès de la société chez laquelle il détient un solde financier : conclure un contrat de vente pour chaque quantité d’or reçue, en déduisant son prix du solde au tarif convenu au moment du contrat.
Il est également mentionné dans la même norme :
« Il est permis à un importateur d’or de déposer des fonds auprès d’un fournisseur, à condition que, lorsque le fournisseur prépare une quantité déterminée d’or, le contrat de vente soit conclu à ce moment-là au prix convenu le jour du contrat, et que la remise de l’or ainsi que la déduction du prix du dépôt aient lieu le même jour. Si le fournisseur bénéficie de l’usage des fonds déposés, la vente doit alors être conclue au prix du marché au jour du contrat. »


Et Allah sait mieux.
 

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