Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Parmi les conditions de validité de la vente de l’or contre de l’argent figure la prise de possession des deux contreparties — l’or et son prix — au cours de la séance du contrat. Il n’est pas permis de différer la remise de l’un ou de l’autre au-delà de la séance contractuelle.
Il est donc impératif que l’or soit pris en possession durant la séance du contrat, même sous forme de prise de possession juridique (qabḍ ḥukmî), par exemple en désignant le lingot et en permettant à l’acheteur d’en disposer, ou en lui remettant un certificat représentant la propriété d’un lingot déterminé, individualisé et distinct des autres, lui donnant le droit d’en prendre possession matérielle quand il le souhaite.
Cela constitue également une condition pour la validité de l’achat d’une part indivise d’or lorsqu’un groupe acquiert un lingot en commun : celui-ci doit être déterminé et individualisé, et chaque associé doit posséder une quote-part proportionnelle clairement définie.
D’après l’apparence de la situation décrite dans la première question, la condition de prise de possession durant la séance ne semble pas remplie, même juridiquement, lorsque la quantité d’or est inférieure à cinq grammes, car l’acheteur ne peut pas en disposer dans ce cas.
Quant à la fixation d’une quantité d’or à un prix déterminé ou au prix mondial, elle n’est pas permise lorsqu’elle engage les deux parties — que ce soit entre le demandeur et la société, ou entre le demandeur et le client.
La solution consiste à ce que cela demeure une simple promesse non contraignante, ou qu’elle soit contraignante pour une seule des deux parties seulement.
Il est mentionné dans les normes de la chari’a publiées par l’Organisation de Comptabilité et d’Audit des Institutions Financières Islamiques (AAOIFI), dans la norme n°57 relative à l’or et à ses règles de transaction :
« Il n’est pas permis que le contrat de vente de l’or soit conditionné par la réalisation d’un événement, ni reporté dans le futur. De même, l’option conditionnelle n’est pas valable dans la vente de l’or. »
Il est également mentionné :
« Il est permis qu’une promesse unilatérale contraignante intervienne dans la vente de l’or, tandis qu’une promesse mutuelle contraignante pour les deux parties est interdite. »
Parmi les formes licites permettant au demandeur d’acheter auprès de la société chez laquelle il détient un solde financier : conclure un contrat de vente pour chaque quantité d’or reçue, en déduisant son prix du solde au tarif convenu au moment du contrat.
Il est également mentionné dans la même norme :
« Il est permis à un importateur d’or de déposer des fonds auprès d’un fournisseur, à condition que, lorsque le fournisseur prépare une quantité déterminée d’or, le contrat de vente soit conclu à ce moment-là au prix convenu le jour du contrat, et que la remise de l’or ainsi que la déduction du prix du dépôt aient lieu le même jour. Si le fournisseur bénéficie de l’usage des fonds déposés, la vente doit alors être conclue au prix du marché au jour du contrat. »
Et Allah sait mieux.