Les avis des oulémas sur la vente et l'achat lorsque le temps des prières obligatoires est restreint

29-4-2026 | IslamWeb

Question:

Peut-on appliquer par analogie aux autres prières les règles de la prière du Vendredi (Jumu'ah) concernant l'invalidité et la nullité de la vente, de l'achat et du travail ? Quel est le jugement si un musulman exerce une activité commerciale ou travaille comme salarié avant la prière de l'Asr jusqu'à la fin de son temps, et que cela se répète également pour la prière du Fajr ?
La problématique est la suivante : la durée entre le début et la fin du temps de l'Asr peut être de deux heures. Si l'on suppose que trente minutes suffisent pour accomplir la prière, mais que l'individu consacre l'intégralité de ce temps au travail salarié ou au commerce, quel est le statut de son activité durant ces deux heures ? Son salaire est-il licite (halal), sachant qu'il a continué à travailler malgré la possibilité d'accomplir la prière ? Ses transactions sont-elles valides ?
Notez que la personne reconnaît la gravité de son acte (considéré comme un grand péché) et s'est résolue à ne plus recommencer. Nous précisons que l'école juridique suivie ne considère pas celui qui délaisse la prière comme mécréant, mais l'oblige au repentir.

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Votre question comporte plusieurs points auxquels nous répondons comme suit :
1. L'analogie entre les prières obligatoires et le Vendredi concernant la vente
Certains savants assimilent les prières obligatoires à celle du Vendredi concernant la nullité de la vente et son caractère illicite lorsque le temps restant est si court qu'il ne permet que l'accomplissement de la prière. D'autres, en revanche, refusent cette analogie.
•    L'avis Hanbalite : Al-Mardawi précise dans Al-Insaf que si le temps n'est pas restreint, la vente n'est pas interdite selon l'avis prédominant de l'école. Si le temps devient restreint (tadayyuq), la vente devient interdite (haram). Quant à sa validité juridique, il existe deux avis : l'un conclut à la nullité, l'autre à la validité malgré l'interdiction (ce dernier étant le plus célèbre).
•    L'avis Malikite : La majorité des juristes malikites ne considèrent pas que la vente est nulle pour les prières quotidiennes. Al-Hattab mentionne dans Mawahib al-Jalil que certains, comme le Cadi Ismaïl, préconisent l'annulation de la vente par analogie avec le Vendredi. Cependant, Ibn Sahnun et Al-Mazari s'y opposent, arguant que pour le Vendredi, la congrégation (Jama'ah) est une condition de validité de la prière, contrairement aux autres prières où elle n'est pas une condition de validité.


2. Les autres types de contrats et activités
Certains savants limitent l'interdiction au seul acte de vente au moment du second appel du Vendredi. D'autres l'étendent à tout ce qui distrait de la prière.
•    Ibn Qudama (Al-Mughni) estime que les autres contrats (location, mariage, etc.) ne sont pas interdits car le texte sacré mentionne spécifiquement la vente.
•    L'Imam Al-Nawawi (dans Al-Majmu') soutient au contraire que là où la vente est interdite, tous les autres contrats et métiers le sont également s'ils empêchent de se rendre à la prière.


3. Le statut du salaire de l'employé
Nous n'avons trouvé aucun avis parmi les savants stipulant que l'employé perd son droit au salaire s'il accomplit son travail au détriment de la prière. En principe, l'employé mérite son salaire dès lors qu'il se met à disposition et accomplit la tâche convenue. (Voir Fatwa 394570 ).


4. La gravité de l'acte
Il est strictement interdit (haram) à l'employé de retarder la prière obligatoire jusqu'à la sortie de son temps sans excuse valable. Cela constitue l'un des grands péchés (Kaba'ir).


5. Le droit à la prière durant le travail
L'employé dispose de plein droit du temps nécessaire à la purification (Tahara) et à l'accomplissement de la prière obligatoire ainsi que des prières surérogatoires qui lui sont rattachées (Sunan Rawatib). Ces moments ne sont pas inclus dans le temps dû à l'employeur au titre du contrat de travail. (Voir Fatwa 526171 ).


Et Allah sait mieux.

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