L’intermédiation entre les entreprises et les influenceuses non voilées dans le cadre du marketing

21-6-2026 | IslamWeb

Question:

Je travaille comme intermédiaire commercial entre des entreprises et des influenceurs sur les réseaux sociaux. Mon activité consiste à choisir un domaine particulier — comme le sport ou le fitness — puis à rechercher des entreprises qui commercialisent des produits licites dans ce secteur, tels que des compléments alimentaires. Je leur propose ensuite un influenceur ou une influenceuse adapté(e) à leur domaine afin de promouvoir leurs produits, et je perçois une commission pour cette mise en relation.
Parmi mes critères, je veille à ce que le produit et l’entreprise exercent dans un secteur licite, et je m’abstiens de toute activité comportant un caractère illicite ou douteux.
Mon rôle prend fin dès que l’accord est conclu entre les deux parties. Je n’ai aucune implication dans le contenu de la publicité ni dans la manière dont elle est présentée ; cela relève uniquement de l’entreprise et de l’influenceur.
Ma question concerne les influenceuses étrangères non musulmanes spécialisées dans le sport. Ces femmes portent les tenues sportives habituellement utilisées dans leurs pays ; il s’agit de leur tenue ordinaire et non d’une recherche volontaire de provocation ou d’exhibition. De plus, elles ne sont pas musulmanes à l’origine.
Suis-je pécheur du fait de les sélectionner et de les mettre en relation avec les entreprises ? Le jugement change-t-il si leur contenu comporte une dimension manifestement provocante ou suggestive ?

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Son Prophète et Messager Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons :


S’agissant de votre activité d’intermédiaire commercial entre les entreprises et les influenceurs sur les réseaux sociaux, consistant à rechercher des sociétés commercialisant des produits licites dans le domaine du sport et de la remise en forme, puis à leur proposer un influenceur adapté en contrepartie d’une commission, le principe de base est que cette activité relève du courtage commercial (samsara).
Or, le courtage est licite et ne comporte aucun inconvénient du point de vue de la législation islamique, tant que les produits concernés sont permis et que cette activité n’implique aucune aide à la vente ou à la promotion de choses illicites.


En revanche, concernant le choix d’influenceuses étrangères non musulmanes, nous avons déjà indiqué dans plusieurs fatwas qu’il n’est pas permis de recourir à des femmes affichant leur beauté de manière contraire aux prescriptions islamiques dans le cadre du marketing, même lorsqu’elles sont non musulmanes, dès lors qu’elles apparaissent dans les publicités dans un état de dévoilement ou de mise en valeur de leurs charmes.
En effet, cela contribue à la diffusion de comportements réprouvés et constitue une forme de coopération dans le péché, ce qui n’est pas permis.


Les moyens de promotion et de marketing licites sont nombreux et suffisants pour se passer de ceux qui comportent un aspect illicite.


Et Allah sait mieux.
 

www.islamweb.net