Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
L'associé dispose de la quote-part des autres associés en qualité de mandataire (wakil). Or, l'achat par le mandataire pour son propre compte sans autorisation fait l'objet de divergences jurisprudentielles, la majorité des savants penchant vers l'interdiction.
Toutefois, certains jurisconsultes autorisent le mandataire à acheter pour lui-même sans autorisation préalable, à condition qu'il ne s'accorde aucun traitement de faveur.
Il est mentionné dans l'Encyclopédie jurisprudentielle koweïtienne : « Les juristes ont divergé quant au statut du mandataire qui achète pour son mandant à partir de ses propres biens, ou des biens des personnes dont le témoignage n'est pas recevable en faveur du mandataire. Les Hanafites soutiennent que le mandataire chargé d'acheter ne peut acheter pour son mandant à partir de ses propres biens, quand bien même le mandant l'y aurait autorisé [...] Chez les Malikites, selon l'avis de référence (al-mou'tamad), et selon l'avis doctrinal chez les Hanbalites : l'achat par le mandataire pour le mandant sur ses propres biens n'est pas valide [...] Font exception les cas où le mandant autorise le mandataire à acheter [...] Selon une opinion chez les Malikites, il est permis au mandataire d'acheter de lui-même dès lors qu'il ne s'octroie aucun avantage préférentiel. Et d'après Ahmad : cela est permis, à l'instar d'une autorisation expresse selon l'avis authentique, ou s'il mandate un tiers pour acheter dès lors que la subdélégation est licite [...] Les Chaféites, quant à eux, affirment : le mandataire à l'achat, de manière absolue, ne peut acheter pour son mandant à partir de ses propres biens, de ceux de son enfant mineur ou de l'une des personnes placées sous sa tutelle, même s'il en a reçu l'autorisation. » Fin de citation.
Par conséquent, dans la mesure où vous avez acheté au prix pratiqué pour l'ensemble des clients et sans aucun traitement de faveur, l'achat est considéré comme valide selon l'avis admettant la validité de l'acte d'achat du mandataire pour lui-même sans autorisation dès lors qu'il ne se favorise pas indûment. Vous n'êtes ainsi redevable envers vos associés que du prix d'achat des marchandises exclusivement. Les marchandises et leurs bénéfices vous reviennent de plein droit, et vos associés n'ont aucun lien juridique avec votre commerce personnel, vos pertes éventuelles, vos prélèvements personnels sur votre propre boutique ou autres opérations analogues.
Tant que la création de votre commerce privé n'implique ni détournement des actifs de la société, ni préjudice à son encontre — comme l'exploitation des bases de données de sa clientèle ou le détournement de ses clients vers votre magasin —, il n'y a aucun obstacle juridique à ce que vous ayez fondé ce commerce sans en informer vos associés, et vous n'êtes pas tenu de le liquider.
Néanmoins, la voie la plus sûre, la plus conforme à la loyauté et à la droiture envers vos associés consiste à les informer de l'existence de ce magasin. Cela permettra de dissiper tout risque de discorde — tel que le fait d'être accusé de porter préjudice à la société s'ils venaient à découvrir son existence ultérieurement — et de couper court à tout moyen conduisant à léser les associés ou à faire servir la société aux intérêts exclusifs de votre commerce privé.
Et Allah sait mieux.