Enseignement du Coran par une femme à d'autres femmes via Internet sans le consentement de son époux : perspective juridique

6-9-2026 | IslamWeb

Question:

M’est-il permis de travailler dans la mémorisation du Coran au profit de femmes via Internet sans l’autorisation de mon mari ? En effet, il s'y oppose catégoriquement, affirmant que si je le fais, cela constituerait une trahison qu’il ne me pardonnerait jamais.

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


L'enseignement du Noble Coran compte parmi les actes de dévotion les plus éminents et les œuvres les plus méritoires. Le Prophète () a dit : « Le meilleur d’entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. » (Rapporté par Al-Boukhari).


Toutefois, l'obéissance au mari constitue l’un des droits obligatoires incombant à l'épouse. Allah le Très-Haut a dit : « Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. » (Coran 4/34).
Al-Qurtubi a commenté : « Tout ceci relève du constat informatif, mais vise le commandement d'obéir à l'époux, de préserver ses droits sur ses biens, ainsi que sur sa propre personne en l'absence du mari. » Fin de citation.


La Sunna a grandement valorisé le droit du mari et a incité l'épouse à lui obéir. Le Prophète () a dit : « Si la femme accomplit ses cinq prières quotidiennes, jeûne son mois de Ramadan, préserve sa chasteté et obéit à son mari, il lui sera dit : "Entre au Paradis par la porte de ton choix." » (Rapporté par l'Imam Ahmad et Ibn Hibbân dans son Sahih).
Il a également dit () : « Si je devais ordonner à quiconque de se prosterner devant autrui, j'ordonnerais à la femme de se prosterner devant son époux. » (Rapporté par l'Imam Ahmad, Abû Dâwûd et At-Tirmidhi). Le sens n'est pas d'autoriser la prosternation envers un autre qu'Allah, mais d'insister avec force sur la grandeur du droit de l'époux.
Cependant, cette obéissance est circonscrite par la convenance (al-ma'ruf), conformément à la parole du Prophète () : « L'obéissance n'est due que dans le bien convenable. » (Boukhari et Mouslim).
Dès lors, aucune obéissance ne lui est due dans la désobéissance à Allah, ni dans ce qui lui causerait un préjudice. De même, cette obéissance n'englobe pas chaque acte licite (mubah) qu'elle accomplit, mais elle est requise pour ce qui a trait aux droits conjugaux et aux intérêts légitimes de la famille.


Par conséquent : Si l'enseignement dispensé par la requérante en ligne est destiné exclusivement aux femmes, qu'elle l'exécute depuis son domicile sans qu'il ne comporte d'interdit légal, qu'il n'implique pas la divulgation de l'intimité du foyer, qu'il ne lèse aucun droit obligatoire revenant à son mari ou à ses enfants, et qu'il n'empêche pas le mari de jouir de ses droits intimes aux moments habituels, le principe de base demeure la licéité de ce travail. Celui-ci ne requiert point l’autorisation du mari ; le droit d'obéissance reconnu à l'époux ne constitue point une domination absolue sur tout acte licite émanant de l'épouse, mais relève uniquement des droits conjugaux et de l'intérêt de la vie maritale.


En revanche, si l'opposition du mari repose sur un motif juridiquement valable — tel que l'inclusion d'échanges avec des hommes, la crainte d'une tentation (fitna), un doute légitime et fondé, le manquement aux droits de l'époux et des enfants, la mobilisation de son temps à des moments où il a besoin d'elle, ou l'usage d'une partie de ses biens et de ses appareils sans son accord — il lui incombe alors de respecter son droit et d'éliminer la cause du refus. Elle ne saurait continuer d'exercer selon des modalités impliquant une prohibition.


Il n'est pas correct de qualifier le simple fait d'enseigner le Coran aux femmes de « trahison conjugale » ; cet acte ne constitue pas une trahison en soi, tant qu'il demeure conforme aux prescriptions religieuses et exempt d'éléments prohibés. Toutefois, elle ne devrait pas le pratiquer en secret si cela devait la conduire au mensonge et à la dissimulation, ou accroître la discorde et menacer la stabilité du foyer, car un acte licite peut être délaissé afin de parer à un mal plus grand.


À cet effet, nous conseillons à la requérante de ne pas s'empresser d'enfreindre la volonté de son mari, mais plutôt de dialoguer posément avec lui afin d'identifier la raison de son opposition, de lui proposer d'organiser cet enseignement sur des plages horaires définies n'empiétant pas sur ses droits, d'en réserver strictement l'accès aux femmes et de lui permettre d'être pleinement rassuré quant aux modalités de ce travail. S'il persiste dans son refus sans motif valable, qu'elle sollicite alors l'entremise de personnes dignes de confiance, sages et pieuses, afin de les réconcilier. La préservation de la stabilité familiale représente un objectif primordial, et l'enseignement du Coran peut être mené selon des modalités et à des horaires convenus d'un commun accord entre les époux.


Et Allah sait mieux.

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