Les demi-frères et demi-sœurs consanguins sont-ils exclus de la succession par la présence des sœurs germaine?

6-9-2026 | IslamWeb

Question:

Salam ‘alaykoum,Je souhaite confirmer la réponse que j’ai reçue concernant le calcul de l’héritage. La personne décédée laisse derrière elle :une épouse ; trois filles ; cinq sœurs germaines ; deux demi-frères consanguins ;trois demi-sœurs consanguines.Les deux demi-frères et les trois demi-sœurs consanguins sont-ils bien exclus du partage de l’héritage ?Jazakum Allahu khayran pour votre aide, qui m’est très précieuse. Wa salam ‘alaykoum.

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Il est exact que les frères consanguins et sœurs consanguines mentionnés dans la question ne viennent pas à la succession, dans la mesure où ils font l'objet d'une exclusion totale (hajb hirmân) en raison de la présence d'une sœur germaine héritant par voie d'agnation (ʿâsiba). Or, la seule présence d'une sœur germaine devenue agnate avec une fille, plusieurs filles, une petite-fille en ligne paternelle ou plusieurs petites-filles suffit à les exclure de l'héritage.
Al-Shirbînî le chaféite précise dans Mughnî al-Muhtâj : « Une sœur issue des mêmes père et mère [germaine] — réunie avec la fille, la petite-fille en ligne paternelle ou l'une et l'autre conjointement — exclut les frères et sœurs consanguins [du côté paternel], tout comme le ferait le frère germain. » Fin de citation.


Il est également mentionné dans la Hâchiyat Al-Jamal sur le Commentaire d'Al-Minhâj : « La sœur issue des deux mêmes parents [germaine], ou issue du même père [consanguine], lorsqu'elle se trouve agnate avec autrui, exclut quiconque son propre frère exclurait ; car elle est à son même degré. Elle exclut dès lors les neveux [fils de frères], les oncles paternels et leurs fils. De même, la sœur germaine exclut le frère consanguin, à l'inverse du cas où elle hériterait à titre de fard, auquel cas elle n'exclurait pas ceux que son frère exclut. » Fin de citation.


Dès lors, si le défunt est décédé en ne laissant que les ayants droit énumérés, et n'a laissé avec eux aucun autre héritier, sa succession est dévolue comme suit :

• À son épouse : le huitième (1/8) à titre de fard, en raison de l'existence d'une descendance héritière. Allah le Très-Haut a dit : {Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez, après accomplissement de tout testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette} (Coran 4/12).

• À ses filles : les deux tiers (2/3) à titre de fard, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut relative au groupe de filles : {S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors les deux tiers de ce que le défunt laisse} (Coran 4/11).

• Aux sœurs germaines : le reliquat par voie d'agnation (taʿsîb), à partager entre elles à parts égales, conformément à la pratique établie du Prophète () qui a attribué à la sœur le reliquat subsistant après la part de la fille et de la petite-fille. Le hadith figure dans le recueil d'Al-Boukhârî, d'après le récit de Huzayl ibn Shurahbîl.

En conséquence, la masse successorale mentionnée dans la question se divise en soixante-douze (72) parts [après résolution par le dénominateur commun approprié] :
• L'épouse du défunt en reçoit le huitième, soit neuf (9) parts.
• Les trois filles en reçoivent les deux tiers, soit quarante-huit (48) parts (à raison de seize parts chacune).
• Les cinq sœurs germaines se partagent le reliquat, soit quinze (15) parts (à raison de trois parts chacune).

Et Allah sait mieux.

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