Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
La rupture des liens de parenté ne prive pas l'héritier légal de son droit à la succession. Toutefois, les enfants de la fille ne figurent ni parmi les héritiers à réserve légale déterminée (ashâb al-furûd) au sein de la succession, ni parmi les héritiers universels agnatiques (al-‘asabah) ; ils relèvent de la catégorie des parents utérins cognatiques (dhawû al-arhâm).
Ibn Qudâmah — qu’Allah lui fasse miséricorde — a exposé dans Al-Mughnî :
« Chapitre des parents utérins : ce sont les proches qui ne bénéficient d'aucune réserve légale fixe (fard) ni de droit agnatique (‘asabah), et ils se répartissent en onze catégories, dont les enfants des filles et les enfants des sœurs... » [Fin de citation].
Or, les parents utérins ne perçoivent aucune part successorale en présence de descendants directs (fils et filles) du défunt.
Ibn Qudâmah — qu’Allah lui fasse miséricorde — précise à nouveau dans Al-Mughnî:
« Dès lors que le défunt laisse des héritiers agnates (‘aṣabah) ou un proche titulaire d'une part réservataire (fard), ceux-ci recueillent la totalité du patrimoine, et rien ne revient aux parents utérins. » [Fin de citation].
Par conséquent, les enfants de votre sœur défunte n'ont aucun droit successoral sur l'héritage de leur grand-mère maternelle.
Et Allah sait mieux.