Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si vous ne savez pas que ces trottinettes électriques ont été acquis par une injustice manifeste — par exemple en étant volés ou usurpés — il n'y a aucun grief à ce que vous les achetiez auprès de l’oncle de votre ami, que le contrat par lequel ce dernier les a achetés soit valide ou vicié (fâsid) selon la législation islamique.
En effet, ce qui est réceptionné au moyen d'un contrat vicié confère la propriété selon certains juristes si le bien s'est déprécié ou a été consommé et qu'il n'est plus possible de le restituer.
Cheikh al-Islâm Ibn Taymiyya a mentionné dans Majmû' al-Fatâwâ :
« La prise de possession qui ne confère pas la propriété est l'injustice pure. Quant à ce qui est pris par un contrat vicié, comme l'usure (ribâ), les jeux de hasard (maysir) et leurs équivalents : confère-t-il la propriété ? Les juristes ont émis trois avis à ce sujet :
• Le premier : il confère la propriété. C'est l’avis de l'école juridique d'Abou Hanifa.
• Le deuxième : il ne la confère pas. Selon l’avis de l'école d'al-Châfi'î et l'avis prédominant rapporté de l'école d'Ahmad.
• Le troisième : si le bien est consommé/indisponible , cela confère la propriété ; en revanche, s'il est possible de le restituer à son propriétaire et que ni ses caractéristiques ni son prix n'ont changé, cela ne confère pas la propriété. C'est l'avis rapporté de l'école de Mâlik. (Fin de citation) »
Cheikh al-Islâm a retenu et privilégié ce troisième avis.
Cheikh 'Abd al-Rahmân as-Sa'dî a rapporté dans Al-Ajwiba an-Nâfi'a 'an al-Masâ'il al-Wâqi'a la préférence accordée à cet avis par Cheikh al-Islâm Ibn Taymiyya, et a précisé :
« Le vendeur ayant conclu une vente viciée a bien livré le bien à l'acheteur et en a reçu une contrepartie ; il a consenti à son transfert et à son attribution en propriété. Bien que le contrat soit vicié et qu'ils soient tous deux pécheurs pour l'avoir conclu, le consentement réciproque est bel et bien intervenu : il lui en a cédé la propriété et lui a dès lors permis d'en disposer à sa guise. L'acheteur a donc droit à tous les profits, gains ou accroissements qui en découlent... Ainsi, nous prenons en compte les deux aspects : nous déclarons illicite l'acte et imputons le péché pour le contrat lui-même que le Législateur a proscrit, tout en validant les transactions ultérieures et en confirmant le droit de propriété au profit de l'acheteur... Ce raisonnement est d'autant plus pertinent que la restitution après une longue période engendre une peine et une difficulté extrêmes, voire devient totalement impossible. Comment pourrions-nous alors annuler en chaîne une multitude de transactions successives, alors qu'une telle démarche entraîne une gêne excessive que la Loi islamique écarte ? » (Fin de citation)
Et Allah sait mieux.