Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
En principe, le propriétaire d’un terrain a le droit d’interdire aux autres de le traverser. Dès lors, il n’est permis à personne de passer sur son terrain sans son autorisation.
Il est dit dans Durar al-Hukkâm fî Sharh Majallat al-Ahkâm, de ‘Alî Haydar :
« Si le propriétaire d’un terrain entoure sa parcelle d’un mur ou d’une clôture, il n’est permis à personne de traverser ce terrain ni d’y pénétrer. Et s’il ne l’a pas clôturé de la manière décrite, il n’est pas non plus permis à quelqu’un de le traverser s’il dispose d’un autre chemin.
En revanche, s’il n’existe aucun autre chemin, il lui est permis de le traverser lorsqu’il s’agit d’une seule personne.
Mais si les passants sont plusieurs, le passage n’est pas permis non plus. De même, il n’est pas permis de passer lorsque le propriétaire du terrain l’a expressément interdit, car une interdiction explicite annule ce que l’on aurait pu déduire implicitement de la situation. » Fin de citation.
Toutefois, le propriétaire peut commettre un péché s’il cherche délibérément à nuire à autrui en lui interdisant de traverser son terrain, sans que cette interdiction ne lui procure un avantage ni ne lui permette d’écarter un préjudice.
Ibn Taymiyya a dit dans Jâmi‘ al-Masâ’il :
« Le fait de causer un préjudice à autrui est interdit par le Coran et la Sunna. Allah, exalté soit-Il, dit : “Après exécution du testament qu’il aurait fait ou paiement d’une dette, sans causer de préjudice.” Il dit également à propos des femmes répudiées : “Ne les retenez pas pour leur causer du tort et transgresser”, et Il dit : “Et ne leur causez pas de tort pour les mettre dans la gêne.”
Quant à la Sunna, le Prophète (
) a dit : “Quiconque impose une difficulté [aux autres], Allah lui imposera une difficulté ; et quiconque nuit [aux autres], Allah lui nuira.” Il a également dit : “Il ne faut ni causer de préjudice ni répondre au préjudice par le préjudice.”
Il est bien connu que le fait de chercher à causer des difficultés ou un préjudice repose sur l’intention et la volonté, ou sur le fait d’occasionner un dommage qui n’est pas nécessaire. Ainsi, dès lors qu’une personne cherche à nuire, même en recourant à une chose en soi permise, ou qu’elle cause un préjudice sans en avoir le droit, elle est considérée comme ayant nui à autrui.
En revanche, lorsqu’elle cause un préjudice auquel elle a légitimement droit parce qu’elle en a besoin et en tire un bénéfice, sans avoir l’intention de nuire, elle n’est pas considérée comme ayant cherché à porter préjudice. » Fin de citation.
Il est par ailleurs établi en droit musulman que le musulman doit mettre à la disposition de celui qui en a besoin une utilité dont la mise à disposition ne lui cause aucun préjudice.
Ibn Taymiyya a dit dans Majmû‘ al-Fatâwâ :
« S’ils ont besoin qu’il leur prête un seau pour puiser de l’eau, une marmite pour cuisiner ou une pioche pour creuser, doit-il le leur mettre à disposition moyennant une rémunération équivalente à l’usage, sans supplément ? Il existe à ce sujet deux avis parmi les savants, dans l’école d’Ahmad et dans d’autres écoles.
L’avis juste est qu’il est obligatoire de mettre gratuitement ces objets à leur disposition lorsque leur propriétaire n’a besoin ni de leur usage ni d’une contrepartie en échange, comme l’indiquent le Coran et la Sunna. Allah, exalté soit-Il, dit : “Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant leur prière, qui sont pleins d’ostentation et refusent l’aide la plus élémentaire.”
Il est rapporté dans les Sunan qu’Ibn Mas‘ûd a dit : “Nous considérions que l’aide la plus élémentaire (al-mâ‘ûn) consistait notamment à prêter un seau, une marmite ou une pioche.”
Dans les deux Sahîh, il est rapporté que le Prophète (
), évoquant les chevaux, a dit : “Ils sont pour un homme une source de récompense, pour un autre une protection, et pour un troisième une source de péché.” Quant à celui pour qui ils constituent une source de récompense, c’est l’homme qui les attache afin de préserver son indépendance et sa dignité, sans oublier le droit d’Allah concernant leur encolure et leur dos.
Il est également rapporté dans les deux Sahîh que le Prophète (
) a dit : “Parmi les droits attachés aux chameaux figurent le prêt de leur seau et la mise à disposition de leur mâle pour la reproduction.” Il est également établi qu’il a interdit de percevoir une rémunération pour la saillie d’un étalon. Et dans les deux Sahîh, il a dit : “Qu’un voisin n’empêche pas son voisin de planter une poutre dans son mur.”
L’obligation de mettre cette utilité à disposition est l’avis d’Ahmad et d’autres savants. De même, si quelqu’un a besoin de faire passer de l’eau à travers le terrain d’autrui sans que cela ne cause de préjudice au propriétaire, peut-on contraindre ce dernier à l’accepter ? Il existe deux avis parmi les savants à ce sujet, qui correspondent à deux versions rapportées d’Ahmad. Des récits à ce sujet sont rapportés de ‘Umar ibn al-Khattâb, qui dit à celui qui s’y opposait : “Par Allah ! Nous la ferons passer, même si elle doit passer sur ton ventre.” » Fin de citation.
Ibn ‘Uthaymîn a dit dans Fath Dhî al-Jalâl wa al-Ikrâm bi-Sharh Bulûgh al-Marâm :
« Ce principe se retrouve fréquemment dans la législation islamique : il n’est pas permis à une personne d’empêcher son frère de profiter d’une chose qui lui est utile lorsqu’elle-même n’en subit aucun préjudice. C’est ce qui s’est produit avec ‘Umar ibn al-Khattâb et Muhammad ibn Maslama, lorsque ce dernier empêcha son voisin de faire passer l’eau à travers son terrain. ‘Umar lui dit alors : “Je la ferai passer, même si elle doit passer sur ton ventre.”
De même, Abû Hurayra a dit, à propos du fait de poser du bois sur le mur du voisin : “Pourquoi vous vois-je vous détourner de cette règle ? Par Allah ! Je vous la rappellerai avec insistance.”
Parmi les enseignements tirés de ce hadith : “Qu’un voisin n’empêche pas son voisin de planter une poutre dans son mur”, figure le fait qu’un musulman ne doit pas empêcher son frère de tirer profit de son bien lorsque cela ne lui cause aucun préjudice. » Fin de citation.
Quoi qu’il en soit, le comportement de cet homme n’empêche pas d’écouter ses conseils. La vérité doit être acceptée de quiconque l’apporte. Mu‘âdh ibn Jabal (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : « Il se peut que l’hypocrite prononce une parole de vérité. Acceptez donc la vérité de quiconque l’apporte, car la vérité possède une lumière. » Rapporté par Ibn ‘Abd al-Barr dans Jâmi‘ Bayân al-‘Ilm wa Fadlih.
Quant au mérite de permettre aux fidèles de traverser un terrain pour se rendre à la mosquée, il entre dans la portée générale des textes qui encouragent à contribuer au bien et à accomplir de bonnes actions. Allah, exalté soit-Il, dit : « Entraidez-vous dans l’accomplissement du bien et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est certes dur en châtiment. » (Coran 5/2)
Il est rapporté dans le Sahîh Muslim que le Prophète (
) a dit : « Celui qui indique un bien obtient une récompense semblable à celle de celui qui l’accomplit. »
An-Nawawî a dit dans son commentaire du Sahîh Muslim : « Ce hadith montre le mérite qu’il y a à orienter vers le bien, à attirer l’attention sur celui-ci et à aider celui qui l’accomplit. » Fin de citation.
Il est également rapporté dans les deux Sahîh que le Prophète (
) a dit : « Toute bonne action est une aumône. »
Qiwâm as-Sunna al-Asbahânî a dit dans At-Tahrîr fî Sharh Muslim : « Cela prouve que toute chose dont l’utilité profite aux gens constitue une bonne action et une aumône. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.