Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
La simple dénomination du contrat comme étant une « location avec option d'achat » ne suffit pas à statuer sur sa conformité. Il est indispensable d'en connaître la réalité effective ainsi que les modalités précises avant de prononcer un jugement sur sa licéité ou son interdiction.
Quant à la stipulation d'une pénalité financière en cas de retard de paiement des échéances, elle relève de l'usure prohibée (riba). En effet, toute majoration conditionnée sur une créance en contrepartie d'un délai relève du riba de l'époque préislamique.
De même, si par « intérêts composés » vous entendez qu'ils augmentent avec le temps en raison d'un retard de paiement ou pour tout autre motif — par exemple si l'intérêt est ajouté au capital de la dette, puis qu'un nouvel intérêt est calculé sur l'ensemble —, cela relève indubitablement du riba interdit.
Quiconque a souscrit un contrat comportant de telles clauses a le devoir de se repentir devant Allah, le Très-Haut. Le repentir se fait par le regret de ce qui a été commis, la ferme résolution de ne plus récidiver et l'effort déployé pour se défaire de la clause prohibée dans la mesure du possible. Du point de vue de la législation islamique, la personne n'est pas tenue de verser le surplus usuraire du seul fait qu'il soit stipulé dans le contrat ; elle est uniquement tenue d'acquitter son obligation légitime.
Toutefois, si la personne ne peut ni résilier le contrat ni en faire annuler la clause illicite, elle doit veiller rigoureusement à payer dans les délais impartis afin de ne pas encourir de pénalités de retard.
Et Allah sait mieux.