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Une personne en état d’impureté rituelle majeure ne nuit pas à son entourage

Question

Quelle est la prescription relative à celui ou celle qui sort de sa maison en étant Djonob (en état d’impureté rituelle majeure) ? Comment le convaincre de ne plus recommencer ? Comment sa Djanabah peut-elle nuire à son entourage ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :

Il n’est pas interdit à une personne en état d’impureté rituelle majeure de sortir de sa maison comme cela est prouvé par l’histoire d’Abou Horayrah, , qui sortit de chez lui dans cet état et rencontra le Prophète () Il dit : « Le Prophète () me prit par la main et je l’accompagnai et lorsqu’il s’assit, je me retirai et allai faire le Ghousl puis je revins et le Prophète () était toujours assis. Il me dit : - « Où étais-tu Abou Horayrah ? »

- «Ô Messager d’Allah, lorsque je t’ai rencontré, j’étais en état d’impureté rituelle majeure et j’ai trouvé blâmable de m’asseoir avec toi avant de faire le Ghousl », lui répondit-il. Le Prophète () lui dit : « Gloire à Allah, exalté soit-Il ! Le Croyant ne devient jamais impur ». (Boukhari et Mouslim)

Les Oulémas sont unanimes pour dire que le corps d’un Djonob est pur, sa sueur est pure et les vêtements touchés par sa sueur sont purs. Ceci ne fait pas l’objet de divergence entre les imams jurisconsultes. De même, le corps et la sueur de celle qui a ses menstrues ou ses lochies, sont purs.

Il est authentiquement rapporté dans le Sahîh de Mouslim et d’autres sources que le Prophète () a permis à l’homme d’avoir une relation intime avec son épouse qui a ses menstrues. ‘Aїcha, qu’Allah soit satisfait d’elle, a dit : « Il [le Prophète )] m’ordonnait, lors de mes menstrues, de porter un Izâr et jouissait du reste de mon corps. Il me tendait la tête pendant qu’il entreprenait un I’tikâf (retraite spirituelle), je la lui lavais alors que j’avais mes menstrues ». (Boukhari)

Le Prophète () s’accoudait sur les genoux de ‘Aїcha, qu’Allah soit satisfait d’elle, lorsqu’elle avait ses menstrues, et récitait le Coran ». (Boukhari et Mouslim).

‘Aïcha, , a dit : « Je buvais, lorsque j'avais mes menstrues, puis donnais le récipient au Prophète (). Il posait ses lèvres à l’endroit où j'avais bu, et buvait à son tour. Je mangeais un os encore couvert de viande, lorsque j’avais mes menstrues, puis le donnais au Prophète () qui en mangeait en posant les lèvres à l’endroit où j’avais pris la bouchée ». (Mouslim)

Selon le consensus des Oulémas, la femme qui a ses lochies est pareille de ce point de vue à celle qui a ses menstrues.

Il est interdit de qualifier d’impur un musulman Djonob ou une une musulmane qui a ses menstrues ou ses lochies, parce que c’est ainsi qu’Allah, exalté soit-Il, a qualifié les polythéistes, Il dit (sens du verset) : «Ô vous qui croyez! Les associateurs ne sont qu’impureté: qu’ils ne s’approchent plus de la Mosquée sacrée […] » (Coran 9/28)

Etant donné ce qui précède, un Djonob ne nuit pas à son entourage. Et ce qui a été rapporté quant au fait que les Anges n’entrent pas dans une maison où se trouve une personne Djonob, cela n’est pas authentique.

Cependant, il n’est pas permis à un musulman de rester aussi longtemps Djonob et de rater ainsi nombre de prières, à moins qu’il n’ait une excuse qui l’empêche d’utiliser l’eau ou qu’il n’en trouve pas ou parce qu’il dormait pendant tout ce temps.

Et Allah sait mieux.

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