Les avis des juristes concernant celui qui est contraint de rompre le jeûne
Fatwa No: 137584

Question

Ma question est la suivante : si une personne est forcée par une autre à rompre son jeûne pendant le Ramadan, doit-elle poursuivre son jeûne ou non ? Doit-elle rattraper ce jour par un autre ? Commet-elle un péché si elle ne poursuit pas son jeûne, étant donné qu’il n’y a plus réellement de jeûne puisqu’elle a déjà rompu ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Celui qui est contraint de rompre un jeûne obligatoire doit s’abstenir de tout ce qui annule le jeûne et poursuivre son jeûne dès que la contrainte disparaît, sauf s’il fait partie des personnes qui ne sont pas tenues de jeûner dès l’origine, comme le voyageur ou le malade.


Quant à savoir s’il doit ensuite rattraper ce jour, cela dépend de l’avis prépondérant parmi les juristes concernant celui qui a été contraint de rompre son jeûne : son jeûne est-il annulé ou demeure-t-il valide ?
Ceux qui considèrent que le jeûne est annulé imposent le rattrapage, tandis que ceux qui estiment qu’il reste valide n’imposent pas de rattrapage.


Il est mentionné dans l’Encyclopédie juridique :
Les hanafites et les malikites considèrent que celui qui est contraint de rompre le jeûne et le rompt doit rattraper ce jour.
Les shaféites distinguent entre la contrainte à manger ou à boire et la contrainte au rapport sexuel. Concernant la contrainte à manger ou à boire, ils disent : s’il est contraint jusqu’à manger ou boire, son jeûne n’est pas annulé, de même que si quelque chose est introduit de force dans sa gorge.
En revanche, s’il est contraint à commettre la fornication, celle-ci ne devient pas permise par la contrainte ; son jeûne est alors annulé, contrairement au rapport avec son épouse.
Al-‘Azîzî a retenu un avis général selon lequel la contrainte à rompre le jeûne, que ce soit par le rapport sexuel, la nourriture ou la boisson, n’annule pas le jeûne de la personne contrainte et ne lui impose pas le rattrapage, sauf dans le cas de la fornication…
Cet avis général chez les shaféites est également celui des hanbalites : si quelqu’un est contraint à accomplir un acte annulant le jeûne, ou qu’on le lui fait subir malgré lui — comme lorsqu’on verse quelque chose dans sa gorge alors qu’il est contraint ou endormi, ou comme lorsqu’on fait avaler un médicament à une personne évanouie — son jeûne n’est pas annulé et il n’a pas à rattraper ce jour, en raison du hadith : …et ce à quoi ils ont été contraints . Fin de citation.


L’avis qui paraît le plus proche de la vérité dans cette question est celui des shaféites et des hanbalites, car sous la contrainte, le choix disparaît. Or, la contrainte est plus grave encore que l’oubli, et celui qui mange par oubli ne rompt pas son jeûne selon l’avis prépondérant. De même, être contraint de rompre le jeûne est moins grave qu’être contraint à prononcer une parole de mécréance ; pourtant, celui qui prononce des paroles de mécréance sous la contrainte ne devient pas mécréant.


Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin a dit :
Celui qui est contraint à accomplir l’un des actes annulant le jeûne et le fait ne commet aucun péché, et son jeûne demeure valide, conformément à la parole d’Allah :
Mais vous ne serez pas blâmés pour ce que vos cœurs n’ont pas délibérément voulu.
Et parce qu’Allah a levé le jugement de mécréance pour celui qui y est contraint ; à plus forte raison pour ce qui est moindre que cela.
Et conformément à la parole du Prophète () :
Ma communauté a été déchargée de la faute commise par erreur, par oubli et sous la contrainte.” Fin de citation.


Cependant, tout cela concerne la contrainte reconnue par la législation islamique, comme le cas d’une personne forcée à manger en lui introduisant la nourriture dans la bouche, ou menacée de mort ou d’un préjudice difficilement supportable par quelqu’un dont on pense fortement qu’il exécutera sa menace si la personne contrainte ne se soumet pas.


Et Allah sait mieux.

Fatwas en relation