Opinions des oulémas sur le don fait par un mineur
Fatwa No: 18780

Question

Est-il permis à une fille âgée de 16 ans de faire aumône de ses bijoux?

Réponse

Louange Ă  Allah et que la paix et la bĂ©nĂ©diction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

 

L'Islam encourage à faire le bien et à rivaliser dans les bonnes œuvres. Allah, le Très Haut, dit (sens des versets) :

 

·        Vous n’atteindrez la (vraie) piĂ©tĂ©, que si vous faites largesses de ce que vous chĂ©rissez. (Coran 3/92)

·        Concurrencez donc dans les bonnes Ĺ“uvres. (Coran 5/48)

 

Les hommes et les femmes parmi les pieux prédécesseurs rivalisaient dans le bien et sacrifiaient ce qui leur était le plus cher pour leur religion et l'agrément de leur Seigneur.

 

Si le donateur est un mineur dont la capacitĂ© de gĂ©rer ses biens n’a pas Ă©tĂ© Ă©tablie, et que la donation est  grande, sa donation ne sera valide qu'après l'autorisation de son tuteur. La preuve en la matière est le verset (sens du verset) :

 

Et éprouvez (la capacité) des orphelins jusqu’à ce qu’ils atteignent (l’aptitude) au mariage; et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. (Coran 4/6)

 

D'après la doctrine malékite, si le mineur atteint l'âge de la puberté et que le tuteur voie qu'il est raisonnable et sage, il lui remet ses biens et l’interdiction le concernant est levée. En ce qui concerne la fille, la doctrine malékite a exigé, de plus, qu'elle soit mariée, que le mariage soit consommé et qu'elle mène une vie conjugale pendant laquelle on témoigne qu'elle a la capacité de gérer ses affaires et de protéger ses biens.

 

Quant aux autres Imams, ils n'ont exigé pour la levée de l’interdiction frappant le mineur que la puberté et la maturité. Dans une autre version de l'Imam Ahmad, il a exigé le mariage et l'enfantement ainsi qu’une longue expérience. Cette opinion est proche de celle de l'Imam Mâlik, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ils ont tiré argument du récit rapporté par Sa`îd ibn Mansour, d'après Churayh al-Qâdi affirmant que `Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, lui avait prescrit de ne pas autoriser le don fait par une fille avant qu'elle ne se soit mariée et ait accouché. Un avis contraire parmi les compagnons n’étant pas connu, il s'agissait donc d'une quasi-unanimité.

 

En bref, si le don de cette fille est autorisé par son père, il est permis. De même, si la fille est mariée et a prouvé qu’elle était capable de gérer ses biens, son don est également permis; sinon, il n'est pas autorisé.

 

Et Allah sait mieux.

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