Acheter une boîte au contenu inconnu puis revendre ce qu’elle contient
Fatwa No: 452920

Question

J’ai acheté une boîte dont le contenu était inconnu, en oubliant que cela relevait du gharar (incertitude excessive). J’ai ensuite vendu la moitié de son contenu, tandis que l’autre moitié est encore en ma possession. Après cette vente, je me suis rappelé la question du gharar et je me suis assuré qu’il s’agissait effectivement d’un achat entaché de gharar.
Quel est le jugement concernant l’argent que j’ai gagné ? Et m’est-il permis de vendre le reste des objets ?
Qu’Allah vous récompense en bien.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Parmi les ventes entachées de gharar figure l’achat d’une boîte ou d’un conteneur dont le contenu est inconnu. Une telle vente est juridiquement invalide.


Ibn Al-Barâdhi‘ a dit dans son Mukhtasar Al-Mudawwana :
Celui qui achète des vêtements pliés sans les déplier ni en recevoir une description, la vente est invalide. Fin de citation.
Et Ibn ‘Abd Al-Barr a dit dans At-Tamhîd :
Cela inclut également la vente du fœtus dans le ventre de sa mère, ainsi que toute chose dont l’acheteur ignore réellement ce qu’il obtiendra et ce qu’elle deviendra. Fin de citation.
Et Muhammad ibn Al-Hasan Ash-Shaybânî a dit dans sa narration du Muwatta’ de Mâlik ibn Anas après avoir rapporté l’interdiction de la vente comportant du gharar :
Nous adoptons cet avis dans tous ces cas : toute vente entachée de gharar est invalide. C’est également l’avis d’Abû Hanîfa et de la majorité des oulémas. Fin de citation.


Lorsqu’une vente invalide n’a pas encore été consommée ou définitivement transformée, elle doit être annulée.
Cependant, si le bien a disparu, été revendu, transformé, détérioré ou affecté d’une manière similaire, les oulémas divergent à ce sujet.
Ibn Rushd a dit dans Bidâyat Al-Mujtahid :
Les oulémas sont unanimes sur le fait que les ventes invalides, lorsqu’elles ont eu lieu sans que le bien ait disparu par une nouvelle transaction, une augmentation, une diminution ou un changement du marché, doivent être annulées, c’est-à-dire que le vendeur récupère le prix et l’acheteur récupère le bien vendu.
Mais ils ont divergé lorsque le bien a été reçu puis utilisé par affranchissement, donation, mise en gage ou toute autre forme de disposition : cela constitue-t-il une perte définitive impliquant une compensation financière ? Il en est de même si le bien a augmenté ou diminué de valeur.
Ash-Shâfi‘î considérait que rien de cela ne constituait une perte définitive et qu’il n’existait aucune possibilité de propriété dans une vente invalide ; selon lui, il reste obligatoire de restituer le bien.
Mâlik, quant à lui, considérait que tout cela constituait une perte définitive imposant le paiement de la valeur du bien… Abû Hanîfa a adopté un avis similaire…
Les shaféites assimilent la vente invalide en raison du ribâ ou du gharar à une vente interdite par essence, comme la vente du vin ou du porc ; selon eux, il n’y a donc pas de notion de perte définitive.
Mâlik considère, lui, que l’interdiction dans ces cas est liée à l’absence d’équité dans les ventes comportant du ribâ ou du gharar. Ainsi, lorsque le bien a disparu, l’équité consiste à revenir à sa valeur réelle ; car un bien peut être reçu alors qu’il vaut mille, puis restitué alors qu’il n’en vaut plus que cinq cents, ou inversement. C’est pourquoi Mâlik considère également les fluctuations du marché comme une forme de perte définitive dans les ventes invalides. Fin de citation.
Ibn Juzayy a dit dans Al-Qawânîn Al-Fiqhiyya :
La perte définitive du bien se réalise par cinq choses :
1.    La transformation ou la destruction du bien ; 
2.    Les fluctuations du marché ; 
3.    La vente du bien ; 
4.    L’apparition d’un défaut ; 
5.    L’attachement d’un droit d’autrui au bien, comme sa mise en gage. Fin de citation. 


Et Ibn ‘Abd Al-Barr a également dit dans At-Tamhîd :
Toute vente invalide comportant du gharar ou autre doit être annulée lorsqu’elle est découverte, avant ou après la prise de possession. Mais si le bien a disparu après la prise de possession, alors on revient à sa valeur au jour où il a été reçu, quelle qu’elle soit, et non à sa valeur au moment de la conclusion de la vente. Fin de citation.


La vente mentionnée par l’auteur de la question est considérée comme définitivement consommée du fait de la revente de la moitié du contenu de la boîte. De plus, il vit dans un pays où il n’existe pas d’autorité judiciaire islamique imposant au vendeur de restituer le prix et d’annuler le contrat, ni de réévaluer le prix du bien afin d’en déterminer la valeur réelle.


L’auteur de la question doit donc s’efforcer lui-même d’estimer le prix juste qu’il aurait accepté de payer pour cette boîte dans son ensemble s’il avait connu son contenu avant l’achat.
Si cette valeur correspond au prix qu’il a effectivement payé, alors il n’y a pas de problème.
Si cette valeur est supérieure au prix payé, il devra restituer la différence au vendeur, ou lui demander de l’en dispenser et d’en faire don.
Et s’il ne lui est pas possible de le faire, alors qu’il donne cette somme en aumône.


Et Allah sait mieux.
 

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