La femme qui voyage sans mahram peut-elle bénéficier des dispenses du voyage ? Étude juridique
Fatwa No: 526033

Question

La femme peut-elle bénéficier des dispenses liées au voyage si elle voyage sans mahram ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Le principe de base est que le voyage de la femme sans mahram est interdit. Certaines situations particulières font toutefois l’objet d’une permission exceptionnelle lui permettant de voyager sans mahram. On pourra se référer à ce sujet aux fatwas n° 445057 et 148955 .


Si le voyage lui est interdit, il ne lui est pas permis de bénéficier des dispenses du voyage — telles que le raccourcissement et le regroupement des prières, ou la rupture du jeûne en Ramadan — conformément à l’avis de la majorité des oulémas (contrairement aux hanafites), selon lequel un voyage accompli dans la désobéissance n’ouvre pas droit aux dispenses légales.


Al-Baghawî a dit dans At-Tahdhîb fî al-Fiqh ash-Shâfi‘î :
Le recours aux dispenses n’est permis que si le voyage constitue un acte d’obéissance ou s’il est licite — comme pour le commerce, la détente, la visite, ou autres motifs similaires. En revanche, si le voyage constitue une désobéissance, comme celui qui sort pour couper la route, la femme qui fuit son mari, ou celui qui fuit son créancier alors qu’il peut s’acquitter de sa dette, il n’y a alors aucune dispense pour un tel voyage. Fin de citation.


Il a ainsi cité parmi les exemples de voyage de désobéissance : le voyage de la femme sans l’autorisation de son mari.


An-Nawawî a également dit dans Minhâj at-Tâlibîn :
Celui qui désobéit par son voyage — comme l’épouse rebelle — ne bénéficie pas des dispenses. Fin de citation.


Zakariyyâ al-Ansârî a dit dans Tawdîh Sharh al-Manhaj concernant les conditions du raccourcissement de la prière :
Sa permission est requise ; sinon, il n’y a pas de raccourcissement, ni d’autres dispenses du voyage, pour celui qui commet une désobéissance par ce voyage, même en cours de route, comme l’épouse rebelle. Fin de citation.


Al-Jamal et al-Bujayramî ont dit dans leur glose sur Sharh al-Manhaj :
On ne saurait dire que cela est déjà inclus dans la condition d’un motif valable ; car il n’y a pas nécessairement corrélation entre la validité du motif et sa licéité. En effet, le voyage d’une femme pour le commerce sans l’autorisation de son mari est motivé par un but valable, mais il n’est pas pour autant licite. Fin de citation.


Les malikites et les hanbalites ont également mentionné, parmi les exemples de voyage de désobéissance, celui de l’enfant désobéissant envers ses parents. At-Tatâ’î dit dans Jawâhir ad-Durar :
Celui qui voyage dans la désobéissance — comme l’ingrat envers ses parents ou le brigand de grand chemin — ne raccourcit pas la prière. Fin de citation.
Or, l’autorisation de la Loi religieuse prévaut sur l’autorisation du mari, du père ou du maître, et la Loi n’a pas autorisé à la femme de voyager sans mahram ; elle l’en a plutôt interdite.

An-Nafrâwî a dit dans Al-Fawâkih ad-Dawânî :
Parmi les conditions figure que le voyage ne soit pas interdit ; dans le cas contraire, le désobéissant ne raccourcit pas la prière, pas plus que celui qui voyage pour se divertir dans l’interdit. Fin de citation.


Cela entre dans la règle générale relative au voyage de désobéissance : lorsque l’acte même du voyage est en soi illicite, les dispenses ne s’y appliquent pas. Or, le voyage de la femme sans mahram est en lui-même interdit.


As-Suyûtî dit dans Al-Ashbâh wa an-Nazâ’ir :
Le sens de notre parole : “les dispenses ne sont pas liées aux actes de désobéissance” est que, lorsque l’application d’une dispense dépend d’un acte déterminé, on examine cet acte : s’il est illicite en lui-même, la dispense n’est pas permise ; sinon, elle l’est. C’est ainsi que se distingue la désobéissance par le voyage de la désobéissance dans le voyage.
L’épouse rebelle, celui qui voyage pour percevoir des taxes injustes, et autres semblables, commettent une désobéissance par le voyage lui-même ; or la dispense est liée au voyage et en dépend directement comme l’effet dépend de sa cause, de sorte qu’elle n’est pas permise.
En revanche, celui qui entreprend un voyage licite puis y commet une désobéissance — comme boire du vin pendant son voyage — reste en voyage licite ; les dispenses lui sont donc permises, car elles sont liées au voyage qui, en lui-même, demeure licite. Fin de citation.


Ainsi, le voyage de la femme sans mahram est, en soi, une désobéissance, et son interdiction ne disparaît qu’en renonçant au voyage. Cela diffère du cas de la femme qui se dévoile pendant un voyage licite : si elle se couvre, le péché cesse alors que le voyage demeure licite. Son péché est concomitant au voyage, lequel reste la cause des dispenses ; tandis que, dans le cas de l’absence de mahram, le voyage lui-même constitue la désobéissance.


Al-Qarâfî dit dans Al-Furûq, après avoir distingué entre les finalités et les moyens :
Il découle de cette distinction une autre différence : celle entre considérer les désobéissances comme causes des dispenses et la simple concomitance des désobéissances avec leurs causes. Les causes relèvent des moyens ; or cela a troublé de nombreux juristes. Les désobéissances ne peuvent constituer des causes de dispenses ; c’est pourquoi celui qui désobéit par son voyage ne raccourcit pas la prière et ne rompt pas le jeûne, car la cause de ces dispenses est le voyage, lequel, dans ce cas, est lui-même une désobéissance, et il ne convient pas d’accorder une dispense fondée sur une désobéissance, car ce serait encourager celle-ci.


En revanche, la concomitance d’une désobéissance avec la cause d’une dispense n’empêche pas son application, de l’avis unanime, comme pour le plus pervers des hommes qui peut recourir au tayammum en l’absence d’eau, rompre le jeûne si celui-ci lui nuit, prier assis si la station debout lui nuit, etc. Dans ces cas, la cause n’est pas une désobéissance, mais l’incapacité ; la désobéissance n’est alors qu’accessoire à la cause, et non sa cause. Fin de citation.


Ibn Kathîr a également dit dans Irshâd al-Faqîh :
Celui qui voyage pour une désobéissance ne bénéficie pas des dispenses accordées par Allah, telles que le raccourcissement et le regroupement des prières, ni autres.


Les hanafites ont rapporté de l’imam ash-Shâfi‘î l’avis selon lequel la femme ne bénéficie pas des dispenses si elle voyage sans mahram. Az-Zayla‘î dit dans Tabyîn al-Haqâ’iq :
Ash-Shâfi‘î — qu’Allah lui fasse miséricorde — a dit : le voyage de désobéissance n’ouvre pas droit aux dispenses. Fin de citation.


Ash-Shilbî précise dans sa glose :
L’exemple en est, chez ash-Shâfi‘î, celui qui voyage pour brigandage, rébellion contre l’imam juste, ou la femme qui sort sans mahram ou sans femmes dignes de confiance, et autres cas semblables. Fin de citation.


Cela concorde avec le sens de la parole d’ash-Shâfi‘î dans Ahkâm al-Qur’ân :
Celui qui sort en transgresseur contre un musulman ou un allié, pour couper la route, semer la corruption sur terre, ou l’homme qui s’enfuit pour échapper à un droit qui lui incombe, ou toute autre forme de désobéissance semblable, n’a pas le droit de raccourcir la prière. Fin de citation.


Et Allah sait mieux.
 

Fatwas en relation