Le besoin : sa définition, ses degrés et les cas de dérogations juridiques qui lui sont associées Fatwa No: 531910
- Fatwa Date:21-5-2026
Le besoin (al-hâjah) qui justifie l'octroi d'une dérogation légale est-il synonyme de nécessité absolue (al-daroûrah), ou lui est-il inférieur ? Quelle différence les juristes font-ils, dans leurs propos, entre le besoin et la nécessité absolue ?
Par ailleurs, que signifie l'expression employée par certains juristes : le besoin pressant (al-hâjah al-mâssah) ? S'agit-il d'une clause restrictive permettant d'exclure le besoin léger ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Nous n'avons pas trouvé de définition doctrinale d'une précision absolue qui dissocie totalement le besoin des autres situations où l’homme éprouve une gêne face à la privation d’une chose nécessaire, ou une gêne face à l’existence d’une chose qui lui cause préjudice. Cela est d’autant plus vrai si l’on considère la diversité des situations des gens, de leurs époques, et la variabilité de leurs besoins subsistanciels.
C'est pourquoi l'imam Al-Jouwayni a affirmé dans son ouvrage Ghiyâth al-Omam :
Il n'est pas possible de formuler une définition du besoin qui le circonscrive de manière exclusive et distinctive, au point qu’il se distingue à la manière des objets nommés et qualifiés par leurs noms et titres précis. Cependant, le summum de ce qu'il est possible d'apporter en termes d'explication réside dans une conceptualisation approximative et une classification harmonieuse qui mettent en lumière l'objectif recherché.
La nécessité absolue (al-daroûrah) et le besoin (al-hâjah) entraînent tous deux un préjudice, une contrainte et une pénibilité (machaqqah), mais cela est plus intense et plus manifeste dans le cas de la nécessité absolue.
Il est mentionné dans L'Encyclopédie Koweitienne de Jurisprudence :
La différence entre le besoin et la nécessité réside dans le fait que le besoin, bien qu’il caractérise un état de fatigue et de pénibilité, se situe en deçà de la nécessité ; son degré est inférieur et sa non-satisfaction n'entraîne pas la mort ou le dépérissement.
L'imam Al-Châtibi a écrit dans Al-Mouwâfaqât :
Quant aux choses relevant des besoins (al-hâjiyyât), leur signification réside dans le fait qu'elles sont requises pour apporter de la latitude, lever l’étroitesse et écarter la contrainte qui mène généralement à la gêne et à la pénibilité consécutives à la perte de l’objet recherché. Si ces besoins ne sont pas pris en considération, la gêne et la pénibilité affectent – d'une manière générale – les assujettis (al-moukallafîn), sans pour autant atteindre le niveau de la corruption systémique redoutée pour l'intérêt général.
En raison de la gradation des niveaux du besoin, celui-ci n'exerce aucune influence sur les règles juridiques dans certains cas, tandis que dans d'autres, il est assimilé à la nécessité absolue pour ce qui est de l'allègement et de l'introduction de la flexibilité légale.
C'est à ce titre que l'expression besoin pressant est employée à des fins restrictives. Les juristes disent le besoin pressant afin de le distinguer du besoin léger, rare ou simplement hypothétique, conformément à ce qui s’induit de l'usage des fouqahâ.
Parmi les cas où le besoin est juridiquement considéré pour l'octroi d'une dérogation, figure le cas où ce besoin revêt un caractère général pour toute la communauté (Oumma), ou un caractère spécifique à une catégorie de personnes, comme les habitants d'une ville donnée ou les praticiens d'un corps de métier spécifique. La maxime juridique en la matière stipule que : Le besoin juridiquement valable est assimilé à la nécessité absolue, qu'il soit général ou spécifique.
Cette maxime découle de l’une des cinq maximes majeures auxquelles se rapportent toutes les questions de la jurisprudence, telle que mentionnée par l'imam Al-Souyoûti dans Al-Achbâh wa Al-Nazâ'ir. Il y explique :
Relève de la première catégorie [le besoin général] : la légalité du contrat de louage (ijârah), de la promesse de récompense (jou'âlah), du transfert de dette (hawâlah), et autres contrats similaires. Ils ont été autorisés par dérogation aux principes de l'analogie (khilâf al-qiyâs) : car dans le premier, le contrat porte sur des usufruits futurs inexistants au moment de l'acte ; dans le deuxième, il y a une part d'aléa (jahâlah) ; et dans le troisième, il s'agit d'une vente de créance contre créance. Cela a été permis en raison de la généralisation du besoin à cet égard, et lorsque le besoin se généralise, il acquiert le statut de la nécessité absolue... Et relève de la seconde catégorie [le besoin spécifique] : le fait de réparer un récipient brisé à l'aide d'un fil d'argent. Cela est permis pour répondre à un besoin, et le fait de ne pas pouvoir utiliser un autre matériau que l'argent n'est pas une condition requise – car l'incapacité totale autoriserait de facto l'usage de récipients en or ou en argent –. L'intention ici renvoie plutôt aux objectifs fonctionnels de la réparation en dehors de tout but d'ornementation, comme consolider la fissure, serrer ou renforcer le récipient. En relève également : le fait de consommer le butin de guerre en terre ennemie, ce qui est licite pour répondre à un besoin, sans qu'il soit exigé que celui qui consomme soit totalement dépourvu d'autres provisions.
Le professeur Wahbah al-Zouhayli précise dans Les Maximes Jurisprudentielles et leurs Applications :
Le fait que le besoin soit général signifie que la nécessité s'étend à l'ensemble de la communauté. Et le fait qu'il soit spécifique signifie que la nécessité concerne une corporation ou un groupe, comme les habitants d'une contrée ou les membres d'une profession. Par "spécifique", on n'entend pas une situation purement individuelle, sauf cas très rare.
Il est en outre indiqué dans L'Encyclopédie Koweitienne de Jurisprudence :
Par son assimilation à la nécessité absolue, on entend que le besoin influe sur les jugements juridiques, de sorte qu'il rend licite l'interdit, autorise le délaissement d'une obligation, et d'autres exceptions aux règles d'origine.
C'est sur cette base que de nombreux savants ont fait preuve de flexibilité quant au statut de l'utilisation des cartes de crédit dans les pays occidentaux, bien qu'elles comportent une clause usuraire, et ce, afin de prendre en considération le besoin pressant des populations et l'absence d'alternative licite en raison de l'inexistence de banques islamiques dans ces pays.
Cet allègement est d'autant plus fondé à la condition que le titulaire de la carte s'acquitte de la somme due avant la date d'échéance des intérêts. Dans ce cas précis, il ne commet pas le péché de l'usure directe, et l'interdiction à son égard relevait uniquement du principe du "blocage des moyens menant au péché" (sadd al-dharâ'i') et de la prohibition des canaux indirects, et non de la prohibition de l'acte intrinsèque. Or, la maxime stipule que : L’acte interdit par simple blocage des moyens devient licite en cas de besoin.
L'imam Ibn al-Arabi al-Maliki a déclaré dans 'Âridat al-Ahwadhi :
Lorsque la chose est interdite en elle-même (intrinsèquement), le besoin n'exerce aucune influence sur son statut. Mais lorsque l'interdiction est motivée par une cause extérieure (extrinsèque), le besoin influe sur son statut, car l'ambiguïté se dissipe en sa présence.
Vous pouvez consulter également la fatwa n° 237319 .
Et Allah sait mieux.