Le fait de poser de faux ongles temporaires en plastique Fatwa No: 532330
- Fatwa Date:30-6-2026
J'ai lu plusieurs fatwas concernant l'interdiction de poser de faux ongles, au motif que cela constitue une altération de la création d'Allah, que cela empêche la validité des ablutions, et que cela contredit l'ordre de se couper les ongles au moins une fois tous les quarante jours, etc.
Ce jugement s'applique-t-il aux ongles en plastique courts, de la taille des ongles réels, utilisés uniquement pour faciliter les ablutions (parce que les ongles d'origine sont vernis) et qui sont fixés avec un adhésif en plastique facile à enlever, et ce, pour quelques heures seulement au cours d'une seule journée ? Qu'Allah vous récompense par un bien.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager d'Allah, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
La pose de faux ongles dans un but thérapeutique ou pour corriger une difformité — comme le fait de remplacer des ongles arrachés ou autres cas similaires — ne pose aucun problème.
La preuve en est ce qui a été rapporté par 'Abd al-Rahman ibn Tarafah :
Son grand-père, 'Arfajah ibn As'ad, eut le nez coupé lors de la bataille de Al-Koulab. Il prit alors un nez en argent, mais celui-ci dégagea une odeur fétide. Le Prophète () lui ordonna alors de prendre un nez en or. (Rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd, Al-Tirmidhi, et Ibn Hibbân dans son Sahih).
Il y a également le hadith de 'Abdullah ibn Mas'oud (qu'Allah soit satisfait de lui) qui a dit :
Qu'Allah maudisse les tatoueuses et celles qui se font tatouer, celles qui s'épilent les sourcils, et celles qui se liment les dents par coquetterie, altérant ainsi la création d'Allah. Pourquoi ne maudirais-je pas ceux que le Prophète () a maudits, alors que cela se trouve dans le Livre d'Allah : {Ce que le Messager vous donne, prenez-le} [Sourate Al-Hachr : 7]. (Rapporté textuellement par Al-Boukhari et Muslim).
L'imam Al-Nawawi a dit dans son commentaire de Sahih Muslim :
Sa parole "celles qui se liment les dents par coquetterie" signifie : elles font cela pour s'embellir. Cela indique que ce qui est interdit est ce qui est fait par pure recherche de coquetterie. En revanche, si la femme en a besoin pour un traitement médical ou en raison d'un défaut dans la dent ou autre, il n'y a pas de mal. Fin de citation.
Quant à la pose de faux ongles dans le seul but de se parer et de s'embellir, cela fait partie des questions contemporaines inédites (Al-Nawazil) soumises à l'effort de réflexion juridique (Ijtihad), au sujet desquelles les avis des savants contemporains divergent :
• Le premier groupe (comme le Comité Permanent pour les Recherches Islamiques et la Délivrance des Fatwas en Arabie Saoudite) est d'avis que cela est strictement interdit, même de manière temporaire pour une courte période. Ils considèrent que cela entre dans la catégorie de l'altération blâmable de la création d'Allah, en raison également des textes de la Sounna qui incitent à se couper les ongles, et des éventuels méfaits pour la santé qui peuvent en découler.
• Le second groupe de savants contemporains estime que la pose de faux ongles à des fins d'embellissement n'est pas interdite. Ils se basent sur le principe de permission originelle et sur l'absence de preuve explicite d'interdiction. Ils réfutent l'analogie faite entre la pose d'ongles et les rajouts de cheveux (Al-Wasl) interdits, qualifiant cela d'analogie biaisée. En effet, la cause de l'interdiction des rajouts — qui est l'utilisation de cheveux impurs ou la tromperie — est absente dans le cas des faux ongles. De plus, le préjudice lié aux faux ongles n'est pas systématique, et on ne peut donc pas fonder une interdiction là-dessus.
Il ressort de ce qui précède que cette question relève de l'effort de réflexion juridique (Ijtihad) et de la conjecture, et qu'il n'existe aucune preuve explicite d'interdiction. Par conséquent, il n'y a aucun grief à faire à une femme musulmane qui choisit de suivre l'avis stipulant la non-interdiction.
Il est mentionné dans Kachaf Al-Qina’ de Al-Bahouti :
Le mufti a le droit de laisser à celui qui le consulte le choix entre son propre avis et l'avis de son opposant, car il est permis au consultant de choisir, même si le mufti ne lui en donne pas explicitement le choix. L'imam Ahmad a été interrogé sur une question de divorce, et il a dit : "S'il fait cela, il rompt son serment". Le questionneur a alors dit : "Et si un autre savant me donne une fatwa selon laquelle je ne romps pas mon serment ?" Ahmad répondit : "Connais-tu le cercle des savants de Médine ?" Le questionneur dit : "S'ils me donnent une fatwa me permettant de le faire, est-ce valide ?" Ahmad répondit : "Oui". Fin de citation.
Et Allah sait mieux.