Le fait d'essuyer sur la calotte et le burnous Fatwa No: 532963
- Fatwa Date:13-6-2026
Les vêtements dotés d'une capuche, appelés "Hoodie", sont-ils assimilés à la calotte (Al-Qalansuwah) mentionnée par les juristes, rendant ainsi l'essuyage (Al-Mash) sur ces derniers permis ? Et quels savants soutiennent cet avis ?
Qu'Allah vous récompense par un bien.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Ce vêtement que vous décrivez s'apparente à ce que les Arabes appellent le burnous (Al-Burnus), et non à la calotte (Al-Qalansuwah).
Il est dit dans l'ouvrage Lisân al-`Arab :
Le burnous désigne tout vêtement dont le couvre-chef y est rattaché (intégré), qu’il s’agisse d’une tunique (Dir`ah), d’un manteau de pluie (Mimtâr) ou d’une djellaba (Jubbah). Fin de citation.
Quant à la calotte, elle désigne chez certains juristes le turban dit "sourd" (Al-`Imâmah al-Sammâ’), c'est-à-dire celui qui ne passe pas sous la gorge et qui ne possède pas de pan pendant à l'arrière. Or, la position de référence au sein de l'école hanbalite — qui se distingue par l'autorisation d'essuyer sur le turban — interdit d'essuyer sur la calotte. Par conséquent, l'interdiction s'applique à fortiori au vêtement que vous mentionnez.
De plus, même selon l'avis des savants qui autorisent l'essuyage sur les calottes, ce vêtement ne revêt pas le même sens pour eux — selon toute évidence — et nous n'avons trouvé chez eux aucun texte explicite autorisant l'essuyage sur les burnous.
Il est mentionné dans l'ouvrage Al-Rawḍ ainsi que dans sa glose par Ibn Qâsim :
On n'essuie pas sur les calottes (Qalânis), pluriel de Qalansuwah [...]. Il est dit dans Al-Ikhtiyârât : "Il est permis d'essuyer sur le turban sourd, qui correspond aux calottes. L'avis rapporté d'Ahmad est la détestation (Al-Karâhah), mais l'avis le plus probable est qu'il s'agit d'une détestation qui ne s'élève pas au rang d'interdiction (Al-Tahrîm). Une telle nuance n'empêche pas de bénéficier de la dispense légale. La détestation manifestée par les Pieux Prédécesseurs à l'égard du turban non passé sous la gorge s'explique sous certains aspects."
Il est également rapporté d'Ahmad que cela est permis, un avis choisi par Al-Khallâl et affirmé de manière catégorique dans Al-Wajîz, qui précise : "Cela a été rapporté d'après deux compagnons : Umar et Abû Mûsâ, et rapporté aussi d’Anas, car c'est un couvre-chef habituel qui couvre la tête, il s’apparente donc au turban passé sous la gorge (Al-Imâmah al-Muhannakah)." Fin de citation.
En réalité, l'autorisation d'essuyer sur le vêtement mentionné ne provient que de ceux qui permettent d'essuyer sur tout ce qui couvre la tête. C'est notamment l'avis d'Abû Muhammad Ibn Hazm — qu'Allah lui fasse miséricorde — qui a dit dans Al-Muhallâ :
Tout ce qui est porté sur la tête, qu'il s'agisse d'un turban, d'un voile (Khimâr), d'une calotte, d'un casque de fer (Baydah), d'un camail (Mighfar) ou autre : il est valide d'essuyer dessus, pour la femme comme pour l'homme, qu'il y ait une excuse valable ou non. Fin de citation.
Par conséquent, la position la plus prudente — sans l'ombre d'un doute — est de s'abstenir d'essuyer sur les calottes, car cela est non autorisé chez de nombreux savants, et cela s'applique encore plus au vêtement mentionné dans la question.
Et Allah sait mieux.