Statut et zakât de l’or offert à l’épouse au moyen d’un prêt usuraire Fatwa No: 535321
- Fatwa Date:4-8-2026
Mon époux a acheté les bijoux en or destinés au mariage au moyen d’un prêt. Après notre mariage, il m’a informée qu’il avait emprunté de l’argent pour acheter ces bijoux et couvrir les dépenses du mariage. Quel est le statut de cet or ? Provient-il d’un argent illicite ? Et quel est le montant de la zakât due sur l’or ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
L’or qui vous a été remis à titre de dot ou de cadeau de mariage vous est licite et ne constitue pas, à votre égard, un bien illicite, même si votre époux a commis le péché de l’usure, dans le cas où le prêt était assorti d’intérêts bancaires.
En effet, le caractère illicite d’un bien résultant de son mode d’acquisition — comme dans le cas de l’usure — engage la responsabilité de la personne qui a directement effectué l’opération en question, à savoir ici l’époux. Ce caractère illicite ne se transmet pas à celui qui reçoit ce bien par une voie légitime, comme l’épouse qui le reçoit à titre de dot ou de don. Cet or vous a donc été transmis dans le cadre d’un contrat de mariage valide et vous en êtes devenue propriétaire à juste titre.
Quant à votre époux, s’il a contracté un prêt usuraire, il doit se repentir d’avoir eu recours à l’usure et prendre la ferme résolution de ne plus recommencer à l’avenir.
L’or en question vous est donc licite.
Si vous le destinez à l’épargne et non à la parure, vous devez vous acquitter de sa zakât dès lors qu’il atteint le seuil d’imposition, lequel équivaut à 85 grammes d’or pur, et qu’une année lunaire complète s’est écoulée depuis le jour où vous en êtes devenue propriétaire.
Le montant de la zakât due sur cet or correspond alors au quart du dixième de sa valeur, soit 2,5 %. Autrement dit, il faut diviser la valeur de l’or par quarante : le résultat obtenu représente le montant de la zakât à verser.
En revanche, si cet or est destiné à la parure, la majorité des juristes estime que les bijoux destinés à un usage licite ne sont pas soumis à la zakât. Al-Mardâwî écrit dans son ouvrage Al-Insâf fî ma‘rifat ar-râjih min al-khilâf :
Il n’y a pas de zakât sur les bijoux licites destinés à être portés, selon l’avis apparent de l’école. C’est l’avis adopté dans l’école et celui de la plupart de ses juristes […] Le cadi a rapporté dans Al-Ahkâm as-sultâniyya qu’Ibn Hâni’ avait transmis cette parole : “Leur zakât consiste à les prêter.” Il ajouta que tel était l’avis de cinq Compagnons. Al-Athram l’a également rapporté de cinq Successeurs. Cet avis a été affirmé catégoriquement dans Al-Wasîla, et l’auteur d’Al-Mughnî, ainsi qu’Al-Majd dans son commentaire, l’ont mentionné en guise de réponse. Fin de citation.
Et Allah sait mieux.