Conditions permettant à un associé d’acheter les produits de ses proches ou de les employer dans l’entreprise Fatwa No: 535726
- Fatwa Date:17-8-2026
Je suis associé dans un commerce spécialisé dans la vente de plantes médicinales, et c’est également moi qui assure le travail quotidien dans le magasin. Au début du projet, j’achetais certaines plantes brutes, puis je me chargeais moi-même de les moudre et de les conditionner. Par la suite, avec le développement de l’activité, j’ai commencé à acheter auprès de fournisseurs certains produits déjà moulus et prêts à la vente, afin d’économiser du temps et des efforts. J’ai également commencé à traiter avec plusieurs distributeurs et fournisseurs, afin de pouvoir me consacrer davantage au service des clients et à la gestion de l’activité.
J’ai ensuite envisagé de confier à ma mère et à mon frère le conditionnement de certains produits en contrepartie d’une rémunération. Ayant appris que leur emploi pouvait nécessiter l’autorisation de mon associé, je lui ai demandé son accord. Toutefois, désireux d’éviter toute difficulté sur le plan religieux, j’ai pensé à une autre solution : ma mère ou mon frère achèteraient, avec leur propre argent, les plantes brutes ou certaines matières premières, puis les prépareraient et les conditionneraient chez eux. Une fois ces produits devenus leur propriété, ils me les vendraient à un prix convenu, comme le ferait n’importe quel autre fournisseur ou distributeur, et je les revendrais ensuite dans le magasin.
Il faut savoir que j’achète déjà de nombreux produits prêts à la vente auprès de fournisseurs extérieurs et que, si je trouvais ces mêmes produits chez un distributeur, à un prix convenable et d’une qualité satisfaisante, je les lui achèterais.
M’est-il donc permis, du point de vue religieux, d’acheter ces produits auprès de ma mère ou de mon frère de cette manière ? Le jugement diffère-t-il du fait qu’ils sont mes proches, ou sont-ils considérés, dans ce cas, comme des fournisseurs au même titre que les autres, dès lors qu’il s’agit d’une vente véritable et qu’ils possèdent les produits avant de me les vendre ?
Par ailleurs, lorsque le mandataire ou l’associé chargé des achats achète un produit à sa mère, à son frère ou à l’un de ses proches, cette opération est-elle assimilée à la vente du mandataire à lui-même, dont les jurisconsultes ont traité, ou le jugement est-il différent, puisque le vendeur est ici une personne indépendante qui possède la marchandise et dispose librement de ses biens, et non le mandataire lui-même ?
Qu’Allah vous récompense en bien.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Que vous employiez vos proches pour travailler dans l’entreprise ou que vous leur achetiez leurs produits pour le compte de celle-ci, il n’y a aucun mal à cela, dès lors que cette opération sert l’intérêt de l’entreprise, qu’elle ne comporte aucun favoritisme à leur égard et qu’elle est effectuée avec l’autorisation de votre associé. En effet, chaque associé est le mandataire de l’autre dans la gestion des biens de la société et dans les actes de disposition qui s’y rapportent. Il est donc tenu d’agir dans l’intérêt de l’entreprise, dans les limites de ce que son associé l’a autorisé à faire ou de ce qui est établi par l’usage régissant la société, et de manière à préserver les intérêts de celle-ci.
Ibn al-Munajjâ a dit dans Al-Mumti‘, commentaire d’Al-Muqni‘ :
Les actes accomplis par un associé sur les biens de son associé relèvent exclusivement du mandat. Fin de citation.
Or, le mandat implique que le mandataire n’accomplisse que les actes conformes à l’intérêt de son mandant. An-Nafrâwî a dit dans Al-Fawâkih ad-Dawânî :
Le mandataire chargé d’une mission particulière, tout comme celui investi d’un mandat général, doit agir conformément à l’intérêt de son mandant. Fin de citation.
Al-Khatîb ach-Chirbînî a dit dans Mughnî al-Muhtâj :
Selon l’avis le plus juste, celui qui reçoit un mandat de vente sans restriction peut vendre à son père — ainsi qu’à tous ses ascendants —, de même qu’à son fils majeur — ainsi qu’à tous ses descendants juridiquement indépendants —, puisqu’il vend au prix auquel la vente aurait été valide s’il avait vendu à une personne étrangère. Il n’existe alors aucun motif de suspicion, tout comme s’il vendait à l’un de ses amis. Fin de citation.
Et Allah sait mieux.