Le serment ne lie juridiquement qu'en fonction de l'intention et du dessein du déclarant Fatwa No: 539041
- Fatwa Date:25-10-2026
Je traverse une période de forte pression liée à mes études. Constatant que je ne révisais pas convenablement, j'ai juré par Allah de terminer chaque jour un cours. Dans mon intention, la journée prenait fin au moment où j'allais me coucher, car il m'arrive de me réveiller tard et de ne m'endormir qu'après l'aube. Un jour, n'ayant pas terminé le cours, je suis restée éveillée jusqu'à 13 heures le lendemain — alors que j'ai d'ordinaire l'habitude de dormir vers 7 ou 8 heures du matin, ou dès que j'ai achevé mon travail. Suis-je pour autant considérée comme ayant manqué à mon serment, et une expiation de parjure (kaffârat yamîn) m'est-elle imputable ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si votre intention lors de la prestation de serment était bien celle exposée, aucune expiation ne vous incombe car vous n'avez pas commis de parjure (hanath), le serment s'interprétant toujours à la lumière de l'intention de celui qui le prête.
Tant que vous aviez l'intention, au moment de jurer, que la journée s'achevait lorsque vous alliez au lit et que votre journée se prolongeait tant que vous demeuriez éveillée, le serment est légalement engagé selon ce que vous avez visé et projeté. Or, vous avez précisé être restée éveillée et avoir achevé l'étude de la leçon avant la fin de la journée ainsi définie, conformément à l'intention sur laquelle a reposé votre serment.
En conséquence, vous avez honoré votre serment sans commettre de parjure ; aucune expiation de serment ne vous est donc due pour cette journée.
Par ailleurs, si l'exécution fidèle de ce serment s'avère pour vous source de gêne excessive ou de pénibilité, il vous est loisible d'y déroger et de vous en acquitter par une expiation. Muslim a en effet rapporté dans son Sahîh, d'après Abû Hurayra (qu'Allah soit satisfait de lui), que le Prophète () a dit :
Quiconque prête un serment puis constate qu'une autre voie est meilleure que celle-ci, qu'il accomplisse ce qui est meilleur et qu'il expie son serment.
Al-Boukhârî a également rapporté dans son Sahîh, d'après le hadith d'Abû Mûsâ (qu'Allah soit satisfait de lui), que le Prophète () a déclaré :
...Et par Allah, si Allah le veut, je ne jure point un serment pour voir ensuite qu'autre chose vaut mieux, sans que je n'accomplisse ce qui est meilleur tout en m'en déliant par l'expiation.
Al-'Aynî a relevé dans 'Umdat al-Qârî :
Ce hadith établit la preuve que quiconque jure d'accomplir ou de délaisser un acte, alors que la rupture du serment s'avère plus profitable que sa stricte observance, il lui est recommandé de rompre son serment tout en étant tenu d'accomplir l'expiation requise ; ceci fait l'objet d'un consensus unanime. Fin de citation.
Et Allah sait mieux.