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Un homme est-il autorisé à se faire des tresses sachant qu'il ne peut pas les défaire pour chaque ablution ou ghusl ?

Question

Salam alaykoum, j'ai lu la fatwa 78829, mais j'aurais besoin de plus de précisions incha Allah. Un homme est-il autorisé à se faire des tresses collées au crâne (de nombreuses tresses comme le font beaucoup d'africains et d'africaines), sachant qu'il ne peut pas les défaire pour chaque ablution ou Ghusl ? BarakaLlaoufik.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.

Il a été rapporté dans plusieurs hadiths authentiques que le Prophète () était coiffé de plusieurs tresses. Ainsi, d’après Umm Hâni, qu’Allah soit satisfait d’elle, lorsque le Prophète () entra à La Mecque (lors de la conquête) il était coiffé de quatre tresses.
Ibn al-Qayyim dit en le décrivant : « Sa chevelure descendait sous les oreilles sans pour autant atteindre les épaules [...] et il en faisait quatre tresses dès lors qu’elle devenait longue » (Zâd al-Ma’âd).

C’est pourquoi, les jurisconsultes ont mentionné qu’il est permis à l’homme de se faire des tresses au même titre que la femme, mais cela sous deux conditions :

La première : qu’elles ne ressemblent pas aux coiffures des femmes. D’après Hâchiya al-Sâwi ‘alâ al-Charh al-Saghîr : « L’homme et la femme ont tous deux le droit de faire des tresses, à condition que celle des hommes ne ressemblent pas aux coiffures des femmes. Si tel est le cas, je ne pense pas qu’aucun savant ne le permette ».

La seconde : que cette coiffure n’implique pas de ressemblance avec les pervers, car si dans un pays quelconque le fait de se tresser les cheveux pour les hommes est la marque des pervers et des gens de mauvaises mœurs, il convient de délaisser cela afin de ne pas leur ressembler. Le Prophète () s’est tressé les cheveux objecteront certains. Or, le Prophète () ne l’a pas fait pour des raisons cultuelles mais à cause des us et coutumes. Le cheikh Ibn ‘Uthaymîn, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit concernant la question de se laisser pousser les cheveux, question semblable à notre sujet : « Il n’y pas de mal à se laisser pousser les cheveux. En effet, les cheveux du Prophète () atteignaient parfois les épaules cela est donc permis en principe. Cependant, cet acte est tributaire des us et coutumes. S’il s’avère qu’il est pratiqué par un groupe spécifique de gens considérés par la masse comme méprisables, il n’appartient donc pas à une personne respectable de se laisser pousser les cheveux car cet acte est perçu par une majorité de gens comme une caractéristique de personnes peu respectables. Cette question – se laisser pousser les cheveux pour les hommes – est donc de l’ordre des choses permises en fonction des us et coutumes. Si une telle pratique est le fait de tous, tant des personnes respectables que méprisables, alors il n’y a aucun mal à cela. En revanche, si une telle pratique est une caractéristique des personnes peu respectables, alors il ne sied pas aux personnes jouissant d’une certaine notabilité ou d’un certain prestige de faire cela. Et il ne suffit pas d’invoquer le fait que le Prophète () se laissait pousser les cheveux, lui qui était le plus noble et le plus prestigieux de tous, car comme nous l’avons mentionné cette question ne relève pas de la Sunna ni du culte mais bien du domaine des us et coutumes ».

La personne portant une telle coiffure n’est pas tenue de défaire ses tresses lors des ablutions, mais il lui suffit de passer les mains mouillées dessus. Selon al-Charh al-Kabîr, traité de jurisprudence malékite : « Il n’est pas obligatoire ni recommandé pour un homme ou une femme pratiquant l’ablution (Wudu‘), lorsqu’elle s’essuie la tête, de défaire ses tresses, même si elles se sont emmêlées, contrairement au bain rituel (Ghusl). Dans le cas où elle utilise plusieurs fils pour attacher ses tresses, il est obligatoire de les défaire lors des ablutions et du bain rituel, mais si elle ne se sert que de deux fils seulement, alors il n’est pas obligatoire de les défaire lors des ablutions, ni lors du bain rituel sauf si elles (ses tresses) sont trop serrées ».
Il n’est pas obligatoire de les défaire lors du bain rituel sauf s'il se trouve sur les cheveux une matière qui empêche l’eau d’y pénétrer. Ibn Qudâma a dit dans al-Mughni : « La femme est tenue de défaire ses tresses lors du bain rituel suivant les menstrues, contrairement au bain rituel de la Djanâba du moment que l’eau atteint la racine des cheveux. Les quatre imams sont unanimes sur le fait qu’il n’est pas obligatoire de défaire les tresses, sauf en présence d’un élément empêchant l’eau d’atteindre les cheveux. L’homme et la femme sont en ce point égaux, la femme ayant été mentionnée en raison du fait que l’abondance et la longueur de ses cheveux comptent parmi ses caractéristiques ».

Et Allah sait mieux.

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