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La murâbaha est-elle du riba déguisé ?

Question

Salam aleykoum, j'ai trouvé sur votre site des avis favorables sur la question de la murâbaha. Certains avancent les deux avis de cheikh al-Albâni et cheikh al-'Uthaymin comme quoi cela ne serait que du riba déguisé. Pouvez vous svp apporter un éclaircissement à ce sujet ? Barak Allahou fikoum

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :

Si les conditions légales de la murâbaha (vente à bénéfice) sont respectées, entre autres, le fait que la banque ou la partie vendeuse possède réellement et légalement la marchandise au moment du contrat, puis la vende à celui qui passe l’ordre d’achat à un prix convenu entre eux dans le contrat, même si ce prix est plus élevé que le prix habituel pour une marchandise semblable, et qu’ensuite la personne qui a passé l’ordre d’achat en prenne possession, ce dernier peut alors en disposer à sa guise soit en revendant cette marchandise à quelqu’un d’autre que la banque pour profiter du fruit de cette vente et c’est ce qu’on appelle le Tawarruq, soit en profitant de la marchandise sans la vendre.

Le Comité permanent de la fatwa mentionne : « Si un homme demande à un tiers de passer la commande d’une voiture spécifique, ou dont les caractéristiques sont clairement établies, en formulant une promesse de rachat, puis que ce tiers l’achète et en prend possession, alors il est permis à celui qui a passer l’ordre de commander cette voiture de la lui racheter en payant son prix comptant ou par accompte avec un certain bénéfice pour celui qui la revend. Il ne s'agit pas ici de la vente d'un objet que l’on ne possède pas, car celui à qui la marchandise a été demandée l’a vendue à son demandeur après l’avoir lui-même achetée et en avoir pris possession. Par contre, il n’a pas le droit de vendre la marchandise à son ami avant de l’avoir lui-même achetée ou après l’avoir achetée, mais avant d’en avoir pris possession, car le Prophète () a interdit de vendre une marchandise qui vient d’être achetée avant que le commerçant n’en ait pris possession. »

La commission de la jurisprudence islamique a émis une fatwa permettant la murâbaha sous cette forme.

Cette fatwa affirme entre autres que : « Il est permis de revendre une marchandise à celui qui en a passé l’ordre d’achat, à titre de contrat dit : al-murâbaha, à condition que la revente se fasse après que le revendeur en a pris possession de manière légale, qu’il porte la responsabilité de tout dommage pouvant intervenir sur la marchandise avant qu’il ne la livre, ainsi que la responsabilité de tout défaut caché constaté après la livraison ou toute autre raison permettant de renvoyer la marchandise, que les conditions de la vente soient remplies et que rien n’empêche la vente. »

Quoi qu’il en soit, la murâbaha est permise tant que les conditions légales de celle-ci sont respectées. Quant à notre site, son rôle n’est pas de discuter l’avis des oulémas, ni de les contredire.

Et Allah sait mieux.

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