Le jugement relatif à l’achat d’un septième de vache vivante auprès du boucher pour la 'aqîqa
Fatwa No: 520054

Question

Une personne souhaite accomplir la ‘aqîqa pour son nouveau-né en sacrifiant un septième de vache, en se fondant sur l’avis de l’école chaféite selon lequel un septième de vache tient lieu d’un mouton pour la ‘aqîqa.
Est-il permis qu’elle s’accorde avec le boucher pour payer le prix du septième et lui laisser les six autres septièmes afin qu’il les vende comme viande aux gens ?
Ou bien faut-il que d’autres personnes participent avec lui dans ces six septièmes, avec l’intention d’accomplir une offrande rituelle, telle que la ‘aqîqa, le sacrifice de l’Aïd ou une autre forme d’acte cultuel ?
Et le jugement diffère-t-il si cette personne veut accomplir un sacrifice (udhiyya) plutôt qu’une ‘aqîqa ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Il t’est permis de convenir avec le boucher d’acheter un septième d’une vache vivante afin de l’offrir en ‘aqîqa, et de lui laisser les six autres septièmes pour qu’il les vende comme viande au public. Cela est permis selon l’avis des savants chaféites, qui autorisent d’accomplir la ‘aqîqa, le sacrifice (udhiyya) et les autres actes de dévotion à travers un septième de chameau (badana) ou un septième de vache, certains participants ayant l’intention d’un acte cultuel — tel que le sacrifice, l’offrande expiatoire ou le don —, tandis que d’autres recherchent simplement la viande.
Ibn Ḥajar al-Haytamî (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit dans Al-Fatâwâ al-fiqhiyya al-kubrâ :
Si l’on immole un chameau ou une vache pour sept intentions différentes — parmi lesquelles un sacrifice, une ‘aqîqa et des expiations comme celles relatives au rasage de la tête lors du pèlerinage —, cela est valable. Ce n’est pas une question de chevauchement d’intentions (tadâkhul), car chaque septième suffit pour l’acte précis qui a été visé. Fin de citation.
An-Nawawî (qu’Allah lui fasse miséricorde) a également dit dans Al-Majmû‘ :
Il est permis à sept personnes de s’associer dans le sacrifice d’un chameau ou d’une vache, qu’elles appartiennent à une même famille ou à des familles différentes, que toutes recherchent la dévotion ou que certaines ne recherchent que la viande. Dans tous les cas, cela suffit pour celui qui vise la dévotion, que le sacrifice soit surérogatoire ou voué par vœu. Tel est notre avis, et c’est aussi celui d’Ahmad, de Dâwûd et de la majorité des savants. Dâwûd, toutefois, le permet seulement pour les sacrifices surérogatoires. Certains compagnons de Mâlik partagent cet avis.
Abû Ḥanîfa a dit : si tous ont l’intention d’un acte de dévotion, c’est permis.
Mâlik, pour sa part, n’autorise pas la participation à plusieurs dans un même animal, tout comme il ne l’autorise pas dans le cas du mouton.
Nos savants se fondent sur le hadith de Jâbir (qu’Allah soit satisfait de lui) : Nous avons immolé avec le Messager d’Allah () un chameau pour sept personnes, et une vache pour sept personnes. (Rapporté par Mouslim).
Et d’après lui encore : Nous sommes sortis avec le Messager d’Allah () en état de sacralisation pour le pèlerinage, et il nous ordonna de nous associer à sept dans les chameaux et les vaches. (Rapporté par Mouslim).
Al-Bayhaqî rapporte également d’Ali, Hudhayfa, Abû Mas‘ûd al-Ansârî et ‘Aïcha (qu’Allah les agrée tous) qu’ils ont dit : Une vache vaut pour sept.
Quant à ceux qui comparent cela au mouton, c’est étonnant, car le mouton ne suffit que pour une seule personne. Allah est plus Savant. Fin de citation.


Et Allah sait mieux.

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