Le don confié en dépôt à une personne appartient exclusivement à son bénéficiaire
Fatwa No: 537286

Question

Ma grand-mère est décédée. Elle m’avait destiné un bracelet en or, qu’elle avait confié à sa sÅ“ur pour moi. À l’époque, en 1996, mon frère et ma sÅ“ur n’étaient pas encore nés. Je n’ai toujours pas reçu ce bracelet.
Mon père est décédé il y a trois ans, et le bracelet se trouve encore chez la sœur de ma grand-mère. J’ai maintenant un frère et une sœur.
Ce bracelet m’appartient-il exclusivement et doit-il m’être remis, ou fait-il partie de la succession à partager après le décès de mon père ?
Qu’Allah vous récompense.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Vous n’avez pas précisé si votre grand-mère vous a fait ce don alors qu’elle était en bonne santé et jouissait de ses facultés, ou pendant la maladie qui a précédé son décès. Vous n’avez pas non plus indiqué si vous étiez alors mineure ou déjà pubère.
Nous nous fonderons toutefois sur ce qui ressort de votre question : vous étiez mineure ; votre grand-mère vous a donné ce bracelet en or de son vivant, alors qu’elle était en bonne santé ; il s’agissait d’un don prenant effet immédiatement, et non d’un legs ; enfin, elle l’a confié à sa sœur pour vous. Si les faits sont bien ceux-là, le bracelet est devenu votre propriété exclusive. Il n’entre ni dans les biens de votre père ni dans ceux de ses autres enfants. Le fait que votre grand-mère l’ait confié à une autre personne que votre père n’y change rien : un tiers peut valablement prendre possession d’un don pour le compte d’un enfant mineur, même si son père ou son tuteur est présent.


On lit dans Al-Mudawwana al-kubrâ, ouvrage de référence de l’école malikite :
Je demandai : “Si un enfant mineur a un père ou un tuteur, et qu’une personne lui fait un don définitif qu’elle remet entre les mains d’un tiers, cette remise vaut-elle prise de possession pour l’enfant alors que son père ou son tuteur est présent ?” Il répondit : “Oui. Je considère qu’elle vaut prise de possession pour lui si le donateur l’a remis à ce tiers pour qu’il le garde jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité et soit en mesure de le recevoir, s’il a fait attester ce don en sa faveur et si le bien lui est remis à ce moment-là.”


Al-Qarâfî écrit également dans Adh-Dhakhîra :
Il en va de même lorsque le bien est remis à une personne qui le détient pour le compte du mineur jusqu’à sa majorité, même si le père ou le tuteur de celui-ci est présent, car le donateur s’est entièrement dessaisi du bien selon ces modalités.


Et Allah sait mieux.
 

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