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Le jeûne au cours du voyage

Le jeûne au cours du voyage

‘Aïcha, qu’Allah soit satisfait d’elle, a dit : « Hamza ibn ‘Amr Al-Aslamii demanda au Prophète () : « Dois-je jeûner en voyage ? », alors qu’il était un jeûneur assidu. « Jeûne si tu veux ou romps le jeûne si tu veux ». (Boukhari et Mouslim).

Ibn ‘Abbaas, qu’Allah soit satisfait de lui et de son père, dit : « Le Messager d'Allah voyagea pendant le mois de Ramadan et jeûna jusqu’à ce qu’il atteigne ‘Osqaan, puis il se fit apporter un récipient d’eau et but en plein jour de sorte que les gens le voient ; et il rompit ainsi le jeûne jusqu’à ce qu’il arrivât à la Mecque ». Ibn ‘Abbaas, qu’Allah soit satisfait de lui, disait : « Le Messager d'Allah () jeûna en plein voyage puis rompit le jeûne, et ceux qui le souhaitaient jeûnèrent et les autres rompirent leur jeûne ». (Boukhari et Mouslim).
Anas ibn Maalik, qu’Allah soit satisfait de lui, a dit : « Nous voyagions avec le Prophète (); les jeûneurs ne blâmaient pas les non-jeûneurs et les non-jeûneurs ne blâmaient pas les jeûneurs ». (Boukhari et Mouslim).
Abou Sa‘iid Al-Khodhri, qu’Allah soit satisfait de lui, a dit : « nous étions en campagne militaire avec le Messager d'Allah () pendant le mois de Ramadan. Il y avait des jeûneurs et des non-jeûneurs ; les jeûneurs ne blâmaient pas les non-jeûneurs et les non-jeûneurs ne blâmaient pas les jeûneurs. Ils considéraient que si celui qui pouvait physiquement jeûner le faisait, c’était une bonne chose et que, si celui qui se sentait faible rompait le jeûne, c’était également une bonne chose ». (Mouslim).
Il a dit également : « Nous voyageâmes avec le Messager d'Allah () en direction de la Mecque alors que nous jeûnions. Nous fîmes halte à un endroit et le Messager d'Allah (, dit : ‘Vous vous êtes rapprochés de votre ennemi, et rompre le jeûne vous donnera plus de force’. Ceci était une dispense. Certains parmi nous continuèrent de jeûner tandis que d’autres rompirent leur jeûne, puis nous fîmes halte à un autre endroit et il dit : ‘Vous êtes maintenant sur le point d’affronter votre ennemi, et rompre le jeûne vous fortifiera, rompez-le donc’. Ceci était un ordre, nous le rompîmes donc ». Puis il dit : « Par la suite, nous jeûnions avec le Messager d'Allah, , pendant certains voyages ». (Mouslim).
Enseignements et règles :
Premièrement : La bienveillance de l’Islam, la souplesse de la Charia, la prise en compte de la situation des personnes concernées par les obligations religieuses, à Allah revient la Louange et la Grâce.
Deuxièmement : Le voyageur a le choix entre ne pas jeûner et jeûner, la Sunna lui demande de faire ce qui est le moins éprouvant pour lui et ces Hadiths sont une preuve qu’il a le choix.
Troisièmement : Le mieux, pour celui qui a des difficultés à jeûner, est de ne pas jeûner. Quant à celui qui a des difficultés à rattraper le jeûne et n’a pas de difficulté à jeûner en voyage, il est préférable qu’il jeûne afin qu’il s’acquitte de son devoir et que la difficulté soit éliminée.
Quatrièmement : Le mieux pour celui qui voyage en permanence ou fréquemment pour des raisons professionnelles, à l’instar des personnes qui travaillent dans les transports ou autres, est de jeûner pendant ces voyages, à condition que le jeûne ne lui nuise pas et ne lui cause pas de difficulté, de sorte qu’il s’acquitte de son devoir ; et ceci peut même être obligatoire pour lui s’il n’a pas le temps de rattraper les jours non jeûnés, comme ceux qui sont perpétuellement en voyage.
Cinquièmement : les personnes concernées par les obligations religieuses doivent s’acquitter de celles-ci dans la mesure du possible.
Sixièmement : ce qui a été rapporté du Prophète () est la rupture du jeûne pendant ses voyages, ainsi que le jeûne dans la mesure où cela permettait de réaliser des intérêts prépondérants, d’éliminer des préjudices et des difficultés. Le musulman se doit de se conformer à sa ligne de conduite (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) à ce sujet.
Septièmement : dans le Hadith de Hamza Al-Aslami, qu’Allah soit satisfait de lui, il y a la preuve qu’il convient de s’enquérir de tout ce qui nous concerne en termes de permission et de préférence, comme le faisaient les Compagnons, qu’Allah soit satisfait d’eux.
Huitièmement : Le chef de la communauté peut ordonner aux gens de recourir aux dispenses religieuses, qui deviennent alors des obligations auxquelles il n’est pas permis de contrevenir, en raison de l’obéissance qu’on lui doit et qui, dans ce cas de figure, n’est pas une obéissance dans le péché.
Neuvièmement : Le chef de la communauté a pour obligation d’être bienveillant envers son peuple et de se soucier de la situation des plus faibles parmi eux. Ainsi, le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) ordonna à tous de rompre le jeûne de sorte qu’ils se fortifient face à l’ennemi, malgré le fait que parmi eux se trouvaient des gens qui n’étaient pas affaiblis par le jeûne dans la mesure où ils en avaient l’habitude. Mais étant donné qu’il y avait des gens qui étaient affaiblis par le jeûne, il (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) ordonna donc à tous de rompre le jeûne par égard pour ceux-là.
Dixièmement : dans les prescriptions qui laissent le choix à ceux qui sont religieusement responsables, la marge de manœuvre est importante. Ainsi, on ne peut blâmer personne. Il en est de même pour les questions faisant l’objet d’une divergence et dont les preuves ne sont pas clairement établies. Il y a donc une grande marge de manœuvre, et Allah, Exalté soit-Il, sait mieux.
Onzièmement : La divergence des musulmans au sujet d’une dispense religieuse ou de la compréhension des textes ne doit pas être une cause de division et d’hostilité.
Douzièmement : Ces Hadiths sont une preuve de la fraternité et de l’affection qui animaient les Compagnons, qu’Allah soit satisfait d’eux, ainsi que de leur compréhension de la religion. Celui qui avait recours à la dispense ne blâmait donc pas le jeûneur et le jeûneur ne blâmait pas celui qui ne jeûnait pas.
Treizièmement : La permission de voyager pendant le mois de Ramadan, car le Prophète () voyagea pendant ce mois, l’année de la conquête de la Mecque.
Quatorzièmement : Celui qui veut voyager le lendemain n’a pas le droit de formuler l’intention de ne pas jeûner, dans la mesure où il n’a pas le statut de voyageur par la seule intention mais en commençant son voyage.
Quinzièmement : Quiconque envisage de voyager n’a pas le droit de rompre le jeûne tant qu’il n’a pas entrepris son voyage ou pris place sur sa monture.

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