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La vente de fruits

 La vente de fruits

Les fruits sont tout ce que les dattiers ou d'autres types d'arbres produisent comme produits mûrs et comestibles. Une des règles de la vente de fruits est qu'il est interdit de les vendre sur les arbres avant l'apparition de leur maturité. Ceci en raison du fait que le Prophète () a interdit la vente de fruits jusqu'à ce qu'ils soient mûrs (exempts de toute bactérie). Il () a interdit à la fois au vendeur et à l’acheteur la pratique d’une telle vente. (1) De plus, le Prophète () a interdit au vendeur de vendre ses fruits avant qu'ils ne deviennent mûrs et exempts de tout dommage de peur qu'il ne dévore l'argent de l'acheteur injustement. Le Prophète () a également interdit à l'acheteur ce genre de transactions car ainsi il apportera une aide au vendeur pour dévorer l'argent injustement. Il est également indiqué dans les deux Sahîhs (2) que le Prophète () a interdit la vente des fruits jusqu'à ce qu'ils soient presque mûrs. Quand il () fut interrogé sur les signes de maturité d’un fruit, il () répondit : « Ils deviennent rouge ou jaune (propre à la consommation). » (3) L’interdiction émise dans les deux hadiths cités ci-dessus indique la nullité d'une transaction conclue avant que les signes de maturité apparaissent.

Par ailleurs, il est aussi interdit de vendre des plantes tant qu’elles ne sont pas arrivées quasiment à maturité (et exemptes de bactérie). Ceci en accord avec le hadith collecté par Mouslim d’après Ibn ‘Umar, puisse Allah l’agréé, qui a dit : « Le Message d’Allah () a interdit de vendre des dattes jusqu’à ce qu’elles arrivent presque à maturité et les épis jusqu’à ce qu’ils soient blancs et exempts de maladie. Il a interdit un tel acte aussi bien au vendeur qu’à l’acheteur. » (4)

Ce hadith prouve qu’il est interdit de vendre une plante jusqu’à ce qu’elle arrive à sa presque-maturité. La sagesse qui réside derrière cette interdiction est que les fruits et plantes sont sujets à un risque jusqu’au moment de leur maturité, à savoir d’être endommagés, d’être infectés par une bactérie ou de ne plus pousser. Le Prophète () l’a clairement expliqué lorsqu’il a dit : « Si Allah détruit les fruits (présents sur un arbre), de quel droit l’un de vous pourra-t-il prendre de l’argent de son frère (musulman) ? » (5)

Il () nous a aussi interdit de vendre les épis « jusqu’à ce qu’ils soient blancs et exempts de maladie. » La maladie signifie ici tout risque qui peut toucher la plante et causer sa destruction. Cette injonction prophétique contient une véritable et précieuse sagesse, non seulement c’est un moyen pour protéger le consommateur mais c’est aussi un moyen d’éviter des conflits menant à l’animosité et la haine entre les personnes.

Il est important de souligner que l’Islam attache une grande importance aux biens des musulmans. Le Prophète () a dit : « Si Allah détruit les fruits (présents sur un arbre), de quel droit l’un de vous pourra-t-il prendre de l’argent de son frère (musulman) ? »

Ce hadith contient une mise en garde sérieuse pour celui qui use de vils stratagèmes afin de s’emparer des biens d’autrui. Il enjoint aussi les musulmans à s’assurer que leur argent est en sureté et à l’abri de tout investissement risqué, le Prophète () a interdit d’acheter des fruits tant qu’ils n’avaient pas atteint leur maturité et ceux qui présentaient des traces de maladies ou comportaient un risque. En effet, si de tels fruits étaient achetés, l’argent investi constituerait une perte nette pour l’investisseur.

Il est clair à la lumière du hadith susmentionné que la prohibition prophétique concernant la vente de fruits n’ayant pas atteint leur maturité est conditionnée à une estimation ou appréciation. En d’autres mots s’il est plus que probable que les fruits soient affectés par un quelconque risque, il est interdit de le vendre. La condition la plus importante est donc que les fruits soient hors d’atteinte d’un quelconque risque. Il est compris à la lecture du hadith qu’il n’est pas permis d’exposer son argent à un risque ou une perte même si les deux parties conviennent d’inclure dans la vente une compensation en cas de perte, ceci est considéré comme une transaction incluant un risque.

A la lecture de ce qui vient d’être dit il n’est donc pas permis de vendre des fruits n’ayant pas atteint leur maturité. Les fruits peuvent être vendus après récolte ou avec l’arbre duquel ils sont issus. Dans le dernier cas il est alors permis de les vendre avant qu’ils aient atteint maturation, voici les trois cas où ceci est possible :

Premièrement : Il est permis de vendre des fruits avant leur maturation lorsqu’ils sont encore sur leur arbre si le fruit est considéré comme une partie de la vente. La même chose est applicable à des plantes ou arbres vendus avec un terrain si ceux-ci font partie du terrain.

Deuxièmement : Il est permis de vendre un fruit ou une plante n’ayant pas atteint sa maturité au propriétaire du terrain ou de l’arbre. Ce type de contrat est autorisé, il existe un débat entre les savants à ce sujet mais le consensus va dans le sens de sa licéité, l’argument de ceux qui s’y opposent est qu’il tombe dans le sens général du hadith qui interdit la vente de fruits avant qu’ils n’arrivent à maturité.

Troisièmement : Il est permis de vendre des fruits ou plantes (épis par exemple) avant leur maturité à la condition qu’ils soient coupés ou cueillis juste après la vente afin que l’acheteur puisse en jouir de suite. Le Prophète () a interdit leur vente pour prévenir d’un risque, ceci n’est pas le cas s’ils sont remis à l’acheteur tout de suite après leur vente. S’ils ne sont pas remis de suite après la vente, alors celle-ci n’est pas licite, car il existe le risque mentionné et la perte de l’investissement. (6)
Pourtant, selon le point de vue le plus correct des savants dans ce domaine, il est permis de vendre des récoltes qui sont souvent coupées ou cueillies, comme les plantes de la famille des pois, des concombres, aubergines, etc. Ainsi, il est permis de vendre leurs fruits dans leur état actuel ou futur. Cheikh al-Islam ibn Taymiyya a dit : « L’avis le plus sûr à ce sujet est que ce genre de vente n’entre pas dans l’interdiction que le Prophète () a émise. Le contrat de vente est valide lorsque l’on vend les produits présents au moment de la vente et ceux à venir, car leur récolte est fréquente. Il est donc licite de vendre les fruits et légumes dont la récolte est fréquente avant leur apparition. » (7)

Ibn al-Qayim a dit : « Le Prophète () a seulement interdit la vente de fruits qui pourraient être vendus à une date ultérieure jusqu'à ce qu'ils semblent être presque mûrs. Ceci ne concerne pas la vente des fruits ou légumes, comme le concombre, dont la récolte est fréquente. » (8)

1. Boukhari (2194) [4/497] et Mouslim (3840) [5/418].
2. Les deux Sahihs de Boukhari et Mouslim.
3. Boukhari (2195) [4/498] et Mouslim (3954) [5/460].
4. Mouslim (3842) [5/419] et Boukhari (2197) [4/502].
5. Boukhari (2208) [4/510] et Mouslim (3954) [5/460].
6. Boukhari (6473) [11/371] et Mouslim (4459) [6/238].
7. Voir : "Majmu' al-Fatawa" (37/205).
8. Voir les notes de page de "Al-Rawd al-Murbi' " [4/546].

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