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Les règles de l’offrande (Hadiy)

 Les règles de l’offrande (Hadiy)

Les règles de l’offrande (Hadiy)

L’offrande est toute bête sacrifiée sur le territoire sacré pour se rapprocher d’Allah. Allah, exalté soit-Il, dit :

« Nous avons fait pour vous des chamelles des bêtes sacrificielles où vous trouvez bien des avantages. Prononcez donc sur elles le nom d’Allah lorsqu’elles sont sur le point d’être immolées. Puis, lorsqu’elles gisent sans vie sur le flanc, vous pouvez vous nourrir de leur chair sans oublier d’en distribuer une partie aux nécessiteux qui s’abstiennent de quémander comme aux mendiants. Nous vous les avons ainsi soumises afin que vous vous montriez reconnaissants. » (Coran 22/36).

Le Prophète (Salla Allah Alaihi wa Sallam) a sacrifié en offrande cent chameaux.

Aussi, l’offrande répond à des règles et des conditions que les savants ont mentionnées et que le pèlerin devrait connaitre.

Les types d’offrandes :

Les offrandes sont de deux catégories : surérogatoire et obligatoire.

Une offrande surérogatoire est toute bête que le fidèle sacrifie pour se rapprocher d’Allah sans que cela lui incombe pour une raison quelconque. Pour ce faire, il peut immoler une bête même s’il n’est pas en état de sacralisation. D’ailleurs, lorsqu’Abu Bakr se rendit au Hajj en l’an neuf de l’hégire, le Prophète (Salla Allah Alaihi wa Sallam) fit envoyer avec lui des moutons afin qu’ils y soient sacrifiés. Et lorsqu’il se rendit lui-même au Hajj, l’année suivante, il fit l’offrande de cent chameaux.

L’offrande obligatoire est toute celle qui incombe au fidèle pour une raison rendant ce sacrifice obligatoire. Ces sacrifices obligatoires durant le Hajj sont de plusieurs types :

  • Le sacrifice des rites Al-Tamattu’ et Al-Qirân

C’est un sacrifice obligatoire parce que le fidèle accomplit deux pèlerinages en un seul voyage, la Omra et le Hajj. Allah, exalté soit-Il, dit :

« Une fois en mesure d’accomplir le pèlerinage, celui qui aura joui d’une vie normale entre le petit et le grand pèlerinage devra s’acquitter d’un sacrifice selon ses moyens. Que celui qui n’en trouve pas les moyens jeûne trois jours durant le pèlerinage et sept lorsqu’il sera de retour, soit dix jours entiers. » (Coran 2/96).

Par analogie, on attribue au fidèle qui accomplit le rite Al-Qirân le même statut que celui qui accomplit le rite Al-Tamattu’. Dans le cadre de ces deux rites, le fidèle doit donc sacrifier ce qu’il peut comme bête, le minimum étant un mouton, ou le septième d’un chameau, ou le septième d’une vache. L’ordre indiqué dans le verset précédent doit être respecté. Il n’est donc pas permis de faire autre chose qu’une offrande sauf s’il ne nous est pas possible de le faire, comme dans les cas où il n’y a pas de bête à disposition ou qu’on ne dispose pas des moyens financiers pour s’en procurer une. C’est dans ce cas qu’on peut jeûner trois jours durant le Hajj et sept une fois revenu dans son pays.

Cette prescription ne s’applique toutefois qu’au pèlerin qui ne réside pas à proximité de la Mosquée sacrée. Mais pour qui y résiderait, aucune offrande ne lui incomberait.

  • Le sacrifice pour n’avoir pas pu accomplir le Hajj ou en avoir été empêché :

Il s’agit d’un sacrifice obligatoire pour ne pas avoir été en mesure d’accomplir le Hajj. Si le matin du jour du sacrifice le pèlerin en état de sacralisation n’a pas pu stationner sur le mont ‘Arafat, alors il doit sortir de son état de sacralisation en accomplissant une Omra, faire le Tawâf, les allers-retours entre Safa et Marwa, se raser le crâne ou se couper les cheveux, et devra compenser le Hajj qu’il n’a pas pu accomplir, et faire une offrande en sacrifiant une bête lorsqu’il compensera le Hajj.

Un sacrifice est aussi obligatoire si le fidèle en état de sacralisation est empêché de mener à bien son Hajj alors qu’il avait commencé à le faire. Par exemple, s’il est malade ou qu’un ennemi l’en empêche ou pour une autre raison. Ceci conformément au verset : « Si vous en êtes empêchés, acquittez-vous d’un sacrifice selon vos moyens. » (Coran 2/196). Dans ce cas, le fidèle doit sacrifier une bête là où il a été empêché de mener à bien son Hajj. S’il ne trouve pas de bête à sacrifier, il y a une divergence pour savoir s’il doit alors jeûner ou non.

Quand on parle de ne pas pouvoir mener à bien les rites, on entend ne pas pouvoir stationner à ‘Arafat. Mais quand on parle d’être empêché, cela signifie d’être empêché d’accomplir n’importe quel pilier du pèlerinage. Mais si le fidèle est empêché d’accomplir un acte obligatoire seulement, alors il n’a pas à sortir de son état de sacralisation, mais demeurer dans cet état. Doit-il dans ce cas sacrifier une bête ? Cette question est objet de divergence. Par ailleurs, quand on parle de ne pouvoir mener à bien le Hajj, cela concerne uniquement le Hajj et pas la Omra, il n’est pas concevable par la Omra car cette dernière n’est pas limitée dans le temps (contrairement au Hajj où le pèlerin doit venir stationner à ‘Arafat un jour précis, s’il rate ce jour son Hajj est invalide). Mais pour ce qui est d’être empêché de mener à bien les rites, ces règles s’appliquent autant au Hajj qu’à la Omra.

  • Le sacrifice dû à un acte obligatoire délaissé :

Il s’agit d’un sacrifice obligatoire pour avoir délaissé un des actes obligatoires du Hajj comme, par exemple : ne pas s‘être mis en état de sacralisation au Mîqât, ne pas avoir stationné durant une partie de la nuit et du jour à ‘Arafat, ne pas avoir passer la nuit à Muzdalifa et Mina, ne pas avoir effectuer le Tawâf d’adieu.

Le sacrifice obligatoire est celui d’un mouton. S’il ne trouve pas de bête à sacrifier, il y a une divergence pour savoir s’il doit alors jeûner ou non. Certains savants sont d’avis que le fidèle doit jeûner dix jours par analogie avec le sacrifice dû dans le rite Al-Tamattu’. Mais d’autres savants considèrent que le fidèle n’a pas à jeûner parce que cette analogie n’est pas avérée puisque certaines de ses composantes ne concordent pas.

  • Le sacrifice dû à la commission d’un acte interdit :

C’est un sacrifice obligatoire si le fidèle a commis un acte interdit en état de sacralisation – hormis un rapport sexuel, un contrat de mariage et tuer un gibier – qui sont par exemple : se raser le crâne, porter des vêtements cousus, se parfumer, se couper les ongles. Dans ces cas, il est obligatoire de se racheter par une des trois options mentionnées dans ce verset : « Que celui d’entre vous qui, malade ou souffrant d’une affection de la tête, serait contraint de se raser avant le moment prescrit se rachète par un jeûne, une aumône ou le sacrifice d’une bête. » (Coran 2/196). Le fidèle peut donc dans ce cas sacrifier un mouton, ou nourrir six pauvres en donnant à chaque pauvre une quantité de nourriture de l’ordre de la moitié d’un ’, ou alors jeûner trois jours.

  • L’expiation due à un rapport sexuel ou des préliminaires :

C’est un sacrifice obligatoire en raison d’un rapport sexuel. Si le fidèle a un rapport avec son épouse en la pénétrant dans son vagin avant la première désacralisation appelée la désacralisation mineure alors son Hajj est invalide. Il doit sacrifier un chameau et doit poursuivre les rites du Hajj et le compenser l’année suivante. Mais si le fidèle a une éjaculation sans avoir pénétré son épouse ou qu’il la touche avec envie ou en se masturbant, alors les savants divergent pour déterminer s’il doit sacrifier un chameau ou un mouton pour se racheter ? Pour ce qui est de la validité du Hajj, l’avis le plus juste qui correspond à celui émis par la majorité des savants est que le Hajj n’est pas invalide s’il n’y a pas eu pénétration dans le sexe de la femme.

Mais si le fidèle a eu un rapport sexuel après la désacralisation, alors son Hajj n’est pas invalide et le fidèle doit sacrifier un mouton ou un chameau, la nature du sacrifice étant objet de divergence entre les savants. La femme doit se racheter, au même titre que l’homme, si elle a eu ce rapport de bon gré.

  • Le sacrifice dû à la chasse d’un gibier

C’est un sacrifice obligatoire si le fidèle en état de sacralisation tue un gibier ou aide à ce qu’il soit tué en le désignant ou en le mettant à portée de qui le tue ou par un acte y contribuant. Dans ce cas, il est obligatoire de sacrifier une bête identique au gibier tué qui devra donc être égorgé et distribué aux pauvres se trouvant sur le territoire sacré, comme il est dit dans ce verset :

« Quiconque tuera de façon délibérée un gibier devra expier son geste par l’immolation d’une bête équivalente - selon le jugement de deux musulmans intègres - qui sera sacrifiée dans le territoire sacré. » (Coran 5/95). Le fidèle a aussi la possibilité d’évaluer la valeur du gibier tué et acheter avec ce montant de la nourriture qu’il distribuera entre les pauvres. Pour chaque pauvre, la moitié d’un ’. Ou alors, le fidèle peut jeûner au lieu de nourrir un pauvre, un jour de jeûne par pauvre à nourrir. Ceci comme il est dit dans le verset précédent : « ou se racheter en offrant aux pauvres sa valeur en nourriture ou en jeûnant un nombre équivalent de jours. » (Coran 5/95). Cette obligation reste sujette à son choix.

Les conditions de l’offrande

Les conditions de l’offrande sont les mêmes que celles du sacrifice du Aïd Al-Adha : ce doit être une bête du cheptel (camélidé, bovin, caprin), la bête doit avoir l’âge requis selon les règles de la religion. Pour un chameau, avoir cinq ans révolus. Pour une vache, avoir deux ans révolus. Pour un mouton, avoir un an révolu ou six mois. De même, il est une condition que la bête soit exempte de défaut qui ferait que le sacrifice soit invalide. C’est le cas si la bête est borgne de façon évidente, boîte à vue d’œil, manifestement malade, ou décharnée à tel point qu’elle n'a pas de moelle sans les os.

La meilleure bête à sacrifier est un chameau, puis une vache, puis un mouton. Le minimum à sacrifier pour que cela soit suffisant est : un mouton, ou le septième d’un chameau, ou le septième d’une vache, conformément aux paroles de Jâbir, qu’Allah soit satisfait de lui, selon ce qui est rapporté dans le recueil de Mouslim : « Nous avons accompli le pèlerinage avec le Prophète (Salla Allah Alaihi wa Sallam) et nous avons sacrifié un chameau pour sept personnes et une vache pour sept personnes. »

Le mieux étant que la bête sacrifiée dispose de qualités recherchées comme le fait que la bête soit grasse, pleine de viande, belle à la vue, d’un prix élevé, en raison du verset : « Quiconque respecte les rites institués par Allah et les bêtes destinées au sacrifice témoigne ainsi que son cœur est rempli de la crainte du Seigneur. » (Coran 22/32). Ibn Abbâs explique ce verset ainsi : « grasse, grande et belle. » ‘Urwa ibn Al-Zubayr, qu’Allah soit satisfait de lui, a dit à ses enfants : « Que personne d’entre vous ne fasse une offrande à Allah d’une bête qu’il aurait honte d’offrir à une personne qui est généreuse avec lui. Allah est le pus généreux de tous et de tous ceux pour lesquels on choisit une bête, Il est celui qui en a le plus droit. »

Il est recommandé de marquer les bêtes et d’attacher à leurs cous des guirlandes pour indiquer qu’elles sont destinées à être sacrifiées pour Allah près de la maison sacrée. Il s’agit d’effectuer une légère entaille sur un des flancs de la bête jusqu’à ce que du sang en coule et que ce soit ainsi une marque indiquant que la bête est destinée à être une offrande et qu’on ne doit donc pas l’approcher. Les guirlandes correspondent à un bout de peau ou autre qu’on doit attacher au cou de la bête pour indiquer que c’est une offrande. Aisha, qu’Allah soit satisfait d’elle, explique : « Je mettais des guirlandes aux cous des bêtes que le Prophète – Salla Allah Alaihi wa Sallam – destinait en offrande et il les envoyait vers la maison sacrée. » Rapporté par Boukhari.

Une fois que le fidèle a désigné l’offrande verbalement, après l’avoir marqué ou y avoir attaché une guirlande à son cou, il n’est pas permis de la vendre ou de la donner puisqu’en l’ayant désignée, elle n’est plus sa propriété, mais c’est un droit d’Allah.

Le lieu et le moment où l’offrande doit être sacrifiée

L’offrande – qu’elle soit obligatoire ou surérogatoire – ne doit être égorgée qu’au sein du territoire sacré, sauf deux types d’offrandes :

La première : une offrande obligatoire en raison de la commission d’un acte interdit autre qu’un gibier tué. Il est permis de sacrifier cette offrande dans le territoire sacré ou sur le lieu où l’interdit a été commis.

La deuxième : une offrande obligatoire parce que le pèlerin a été empêché de mener à bien son Hajj.

Le pèlerin a la possibilité de sacrifier son offrande en n’importe quel lieu du territoire sacré conformément au hadith : « Il est possible de sacrifier la bête dans n’importe quel endroit de Mina et sur n’importe quelle route de la Mecque. » Rapporté par Abu Daoud.

Le sacrifice de la bête débute le jour du sacrifice une fois le lever du jour et que le soleil se soit élevé de la hauteur d’une flèche. Le temps imparti pour le faire s’étend jusqu’au coucher du soleil le dernier jour de Tashrîq, selon le plus juste des avis émis à ce sujet, c'est-à-dire le treizième jour du mois de Dhu Al-Hijja. Ceci en raison du hadith : « La bête peut être sacrifiée durant tous les jours de Tashrîq. » Rapporté par Ahmad.

Il est recommandé au pèlerin de sacrifier lui-même la bête, mais il a aussi le droit de déléguer quelqu’un pour ce faire. En effet, le Prophète (Salla Allah Alayhi Wa Sallam) a égorgé de sa main soixante-trois bêtes puis a confié à Ali le soin de sacrifier le reste des bêtes.

Le pèlerin a le droit de manger de son offrande si elle est faite à titre surérogatoire ou dans le cadre d’un pèlerinage selon les rites Al-Tamattu’ ou Al-Qirân. Il peut aussi en offrir ou en donner en aumône, contrairement aux autres types d’offrandes.

Et Allah sait mieux.

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