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Celui qui a le droit de choisir le jeûne comme expiation

Question

Je sais que l'expiation d'un serment violé se fait en nourrissant dix pauvres ou en les habillant et que celui qui ne peut pas le faire, doit jeûner trois jours. Je voudrais cependant savoir à qui s'applique la caractéristique de l'incapacité de nourrir ou d'habiller des pauvres. Je fais beaucoup de serments pour m'abstenir de la masturbation et j'ai procédé à l'expiation de plus de 15 serments violés et cette expiation se faisait chaque fois en nourrissant des pauvres. Je suis à un âge où j'ai besoin d'argent afin de pouvoir bâtir mon avenir et me marier tôt, pour me préserver ainsi de l'illicite. Ai-je donc le droit dans mon cas que voici de jeûner 3 jours pour un parjure ? Ou bien, dois-je effectuer l'expiation en nourrissant des pauvres?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :

Celui qui jure de ne pas faire une chose interdite, doit respecter son serment par obéissance à Allah, exalté soit-Il, et en vue d'éviter les interdits. Et s'il fléchit devant sa passion et qu'il fait ce qu'il a juré de ne pas faire, il doit faire un rachat expiatoire. Ibn Qodâmah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans son livre intitulé al-Mughnî : « Il n'y a pas de divergence à ce propos parmi les jurisconsultes des différents pays». Et l’on a rapporté d’ibn 'Abd al-Barr, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'obligation de faire le rachat expiatoire consistant à nourrir dix pauvres ou à les habiller, ou à libérer un esclave ; et si l'on n’en trouve pas les moyens, il incombe de jeûner trois jours étant donné le verset coranique où Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset): « L’expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments.» (Coran 5/ 89).

Si vous êtes certain d’être incapable de nourrir, d'habiller dix pauvres ou de libérer un esclave, vous pouvez choisir le jeûne de trois jours comme le dit ibn Qodâmah dans son livre al-Mughnî : « S'il n'a pas les moyens de choisir l’une de ces trois alternatives, il lui est permis de jeûner trois jours successifs. C'est-à-dire s'il ne trouve pas les moyens de nourrir dix pauvres, de les habiller ou de libérer un esclave, il doit opter pour le jeûne de trois jours successifs étant donné le verset coranique où Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset): "Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l’intention d’exécuter. L’expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments. Ainsi Allah vous explique Ses versets, afin que vous soyez reconnaissants! " (Coran 5/89) » et ceci ne fait l'objet d'aucune divergence entre les oulémas.

Pour le critère de l'incapacité à choisir l'une des trois premières alternatives, certains oulémas ont dit que c'est l'absence de surplus après la consommation de la nourriture nécessaire quotidiennement à l'homme et à ceux qu'il a à sa charge. D’autres ont dit que le critère de cette incapacité est le fait que l'homme fasse partie des ayants-droit à la zakâh. ibn Qodâmah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans son livre al-Mughnî : « Celui à qui il ne reste pas, après s’être nourri et avoir nourri ses enfants pendant une journée et une nuit, de quoi accomplir l'expiation en nourrissant ou habillant dix pauvres, a le droit de le faire en jeûnant ». Et d’ajouter : « C'est le fait de ne pas trouver, après s’être nourri et avoir nourri ses enfants pendant une journée et une nuit, la somme nécessaire pour faire l'expiation en nourrissant ou habillant dix pauvres. Ceci est l'avis d'Is-hâq. Abû 'Obaydah et ibn al-Mundhir ont dit à peu près la même chose. Al-Châfé'î a dit : " Celui à qui il est permis de bénéficier de l'argent de la zakâh à cause de son indigence et de sa pauvreté, a le droit de jeûner pour expier le parjure parce qu'il est pauvre "».

Partant, si vous êtes de ceux qui ont le droit de bénéficier de la zakâh, il vous est donc permis de faire l'expiation en jeûnant, et non pas en nourrissant les pauvres, selon l'avis d'al-Chafé'i, et contrairement à l'avis de la majorité des oulémas.

Et Allah sait mieux.

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