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Mérite du jeûne de six jours de Chawwâl

Mérite du jeûne de six jours de Chawwâl

Selon Abû Ayyûb Al-Ansâri, qu'Allah soit satisfait de lui, le Messager d’Allah () a dit :

« Celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de six jours de jeûne durant Chawwâl, c’est comme s’il avait jeûné toute sa vie » (Mouslim)
D’après Thawbân, qu'Allah soit satisfait de lui, le Messager d’Allah () a dit : « Le jeûne du mois de Ramadan vaut dix mois de jeûne et le jeûne des six jours vaut deux mois de jeûne et le tout équivaut à une année complète de jeûne»
Selon une autre variante :
« Celui qui jeûne six jours après l’Aïd al-Fitr aura ainsi achevé une année de jeûne: Quiconque viendra avec le bien aura dix fois autant » (Coran 6/10) (Ahmad et Ibn Mâdjah)
Enseignements et dispositions religieuses :
1. Le jeûne des six jours de Chawwâl est très méritoire. Celui qui les jeûne régulièrement après avoir accompli le jeûne de Ramadan sera récompensé comme s’il avait jeûné toute sa vie. Cela est certes un énorme bienfait et une œuvre colossale.
2. Allah, exalté soit-Il, est Miséricordieux envers Ses serviteurs; Il rétribue abondamment le peu d’œuvres qu’ils effectuent.
3. Il est préférable de se hâter de jeûner les six jours de Chawwâl, et ce par esprit d’empressement à faire le bien et pour éviter de laisser cette occasion s’échapper, ou d’être empêché de jeûner à cause d’une préoccupation quelconque.
4. Il est possible de jeûner ces six jours au début du mois comme il est possible de le faire au milieu ou à la fin. Il est également possible de ne pas les jeûner les uns à la suite des autres. Tout ceci est permis ; par conséquent toute personne religieusement responsable qui jeûne ces jours de quelque manière que ce soit mérite la récompense prévue à cet égard, à condition qu’Allah, exalté soit-Il, agrée son jeûne.
5. Celui qui a des jours de jeûne du mois de Ramadan à rattraper, doit donner la priorité à ces derniers et les faire suivre du jeûne des six jours surérogatoires ; en raison du sens explicite du Hadith dans lequel le Prophète () a dit : « Celui qui jeûne le mois de Ramadan (…) » sous-entendu « entièrement », ce qui exclue de cette catégorie celui qui a encore des jours de Ramadan à rattraper, et ce jusqu’à ce qu’il s’acquitte du jeûne qui lui incombe. Car en effet, le fait de s'acquitter du devoir qui nous incombe passe avant les œuvres surérogatoires.
6. Le Sage Législateur, exalté soit-Il, a fait en sorte que les actes obligatoires soient précédés par des actes surérogatoires et a de même préconisé de les faire suivre par d’autres actes surérogatoires telles que les prières surérogatoires Ar-Rawâtib ou le jeûne du mois de Cha`bân et les six jours de Chawwâl tout en prescrivant, entre ces deux types de jeûnes surérogatoires, le jeûne obligatoire du mois de Ramadan.
7. Ces actes surérogatoires comblent les imperfections qui entachent les actes obligatoires. D’ailleurs, nulle personne religieusement responsable ne peut jeûner sans commettre des actes qui risquent de diminuer la rétribution prévue pour son jeûne, tels que le fait de parler, de regarder, ou de manger, de façon excessive.
 

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