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La vente dite salam (Paiement en avance)

La vente dite salam (Paiement en avance)

Ce type de contrat de vente se définit par une vente dont le prix est payé avant que la marchandise ne soit reçue par le client. Les juristes musulmans le définissent ainsi : « C’est un contrat selon lequel le prix d’un objet clairement défini est payé en avance, à l’endroit où est conclue la vente et dans lequel l’objet est reçu plus tard. »

Ce type de transaction est légal selon le Noble Coran, la Sunna et le consensus des savants musulmans. L’une des preuves de sa licéité se trouve dans le verset coranique suivant : « Ô les croyants ! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit… » (Coran 2/282).

Ibn ‘Abbas, puisse Allah l’agréé, a dit : « Je jure qu’Allah nous a rendu légal la vente consistant à payer par avance le prix d’un objet qui ne doit être livré que plus tard », et il a récité le verset susmentionné.

Lorsque le Prophète () est arrivé à Médine, il vit ses habitants payer en avance le prix de fruits qu’ils ne se faisaient livrer que plus tard, un, deux ou trois ans après, il () dit alors : « Celui qui paie en avance le prix d’une chose (ou selon une autre version « le prix d’un fruit ») qu’il ne recevra que plus tard doit payer pour un volume connu, pour un poids connu et pour un délai connu. » (Boukhari et Mouslim).

Le hadith ci-dessus prouve que la vente salam est permise lorsque certaines conditions sont remplies. Ibn al-Mundhir et d’autres savants ont rapporté que le consensus à ce sujet est la légalité de la vente. Il est indéniable que ce type de vente est dans l’intérêt des gens, certains peuvent être dans le besoin de recevoir le prix en avance, pour commencer à travailler et d’autres profiter ainsi d’un prix moins cher.

En plus des conditions de vente, d’autres conditions viennent se rajouter pour rendre cette transaction valide :

Premièrement : L’objet vendu et dont le prix est payé en avance doit avoir des caractéristiques bien déterminées. La raison est que la vente d’un objet dont les caractéristiques ne peuvent être clairement définies sera source de conflit entre le vendeur et l’acheteur (au moment de la réception de l’objet). Par conséquent la vente dite salam n’est pas valide pour des objets dont les propriétés changent tels que le cuir, les bijoux, certains ustensiles, etc.

Deuxièmement : Le type et la qualité de l’objet doivent être définis. Par exemple, si le bien vendu est du blé, son type et sa qualité doivent être précisés.

Troisièmement : La quantité du bien vendu doit être spécifiée, en poids ou en mesure. Ceci en conformité avec le sens du hadith où le Prophète () a dit : «Que celui qui paie en avance le prix d’un bien (bien qu’il se fera livrer plus tard) doit payer pour une quantité ou une mesure précise et le bien doit être livré à une période précise. » (Boukhari et Mouslim). De plus si la quantité n’est pas spécifiée, il sera difficile d’être juste.
Quatrièmement : La période de réception du bien doit être spécifiée. Le Prophète () a dit : « Celui qui paie en avance le prix d’une chose (ou selon une autre version « le prix d’un fruit ») qu’il ne recevra que plus tard doit payer pour un volume connu, pour un poids connu et pour un délai connu. » Nous pouvons ajouter à ceci le verset coranique suivant dans lequel Allah le Très-Haut a dit : « Ô les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; et qu'un scribe l'écrive, entre vous, en toute justice… » (Coran 2/282).
Il est à noter que le hadith et le verset s’accordent sur la licéité, dans la vente dite salam, d’une remise de l’objet vendu retardé par rapport au paiement si cette période est déterminée et connue des deux parties.

Cinquièmement : L’objet vendu doit être livré lorsque la date arrive à terme. Par conséquent si le bien n’est pas disponible au moment où il devrait être livré, le contrat salam n’est plus valide, par exemple un contrat salam est passé, le bien est des dates ou du raisin et la période de livraison est l’hiver, ces fruits n’étant pas disponibles à cette époque le contrat est nul.

Sixièmement : Le prix du bien doit être payé en totalité lors de la conclusion du contrat. Ceci conformément au hadith où le Prophète () a dit : « Celui qui paie en avance le prix d’une chose (ou selon une autre version « le prix d’un fruit ») qu’il ne recevra que plus tard doit payer pour un volume connu, pour un poids connu et pour un délai connu. »
A cet égard l’imam al-Châfi’î a dit : « La vente salam n’est valide que si le prix est payé en avance, avant que les deux parties contractantes ne quittent l’endroit de la vente. De plus si le montant de la vente n’est pas donné au vendeur lors de la conclusion du contrat, il sera considéré comme une dette de l’acheteur, ce qui est permis. »

Septièmement : Le bien vendu ne doit pas être un bien précis (une certaine maison ou un certain arbre par exemple). Le bien vendu doit être considéré comme une dette sous la responsabilité du vendeur. Par conséquent la vente salam n’est pas valide lorsque le bien vendu est un bien spécifique, en effet dans le cas où le bien est une maison ou un arbre, il peut-être endommagé avant la livraison à l’acheteur. Ainsi l’objectif voulu par cette vente n’est pas atteint.

Un autre point concerne le lieu où le bien doit être livré, le bien doit être en effet livré sur le lieu où la vente a été conclue. Si l’endroit n’est pas approprié, par exemple la vente s’est faite au milieu du désert ou de la mer, l’endroit de la livraison doit être mentionné dans le contrat. De plus si les deux parties s’accordent sur le lieu de livraison, la vente salam reste autorisée. Si elles ne se mettent pas d’accord sur le lieu de livraison alors celui-ci sera le lieu où la vente fut conclue comme mentionné plus haut.

Une autre règle est la suivante : il n’est pas permis à l’acheteur du bien de le vendre à une tierce personne avant d’avoir reçu le bien. Ceci en raison du fait que le Prophète () a interdit de vendre des biens avant de les posséder. Dans ce cas le hawala est invalide, car il est seulement valable pour ce qui concerne une dette sure tandis que la vente salam peut être annulée.

Une autre règle de cette vente est que si l’objet de la vente n’est pas disponible au moment de la vente, comme dans le cas de fruits qui ne poussent qu’à une certaine saison, celui qui paie en avance a le choix d’attendre que les fruits soient disponibles ou de demander l’annulation du contrat et par conséquent de récupérer la somme donnée. Il est obligatoire pour le vendeur, en cas d’annulation du contrat par l’acheteur, de restituer la somme donnée. Si l’objet de la vente est endommagé une compensation doit être effectuée. Et Allah sait mieux.

Ce type de vente est caractéristique de la volonté de notre Charia de faciliter les transactions. Le contrat de salam est en effet un outil permettant a beaucoup de personnes, aussi bien parmi les vendeurs que les acheteurs, de conclure des contrats qu’elles n’auraient pu conclure s’il n’existait pas. Il est exempt du riba dont sont entachées d’autres transactions.
 

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