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Le pèlerinage de type Tamattu` est-il valide pour celui qui a entamé son Ihrâm pour la ‘Omra au mois de Chawwâl ?

Question

Est-il permis à un pèlerin qui est arrivé au royaume d’Arabie Saoudite au mois de Chawwâl avec l'intention de faire un Hadj de type de Tamattu` de faire une `Omra pendant ce mois-là? Ou bien doit-il attendre le début du mois de Dhul Qi`dah ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

Il est permis au pèlerin qui envisage d’accomplir un Hadj de type Tamattu` (fait d'entrer en état de sacralisation pour accomplir la `Omrah puis de sortir de cet état avant d'y entrer à nouveau pour accomplir le Hadj) d’entamer sa `Omra au mois de Chawwâl ou plus tard, au mois de Dhoul Qi`dah, et ce étant donné que ces deux mois, Chawwâl et Dhoul Qi`dah, font partie des mois du Hadj. Le pèlerin qui entame le Hadj après avoir accompli une `Omra pendant ces mois-là est considéré comme un pèlerin dont le Hadj est de type Tamattu` (s’il sort de l’état de sacralisation après avoir accompli la ‘Omra)

Le pèlerin qui arrive alors au Hidjâz et qui n’a pas encore dépassé le Miqât (lieu fixe que toute personne à destination de la Mecque pour accomplir le Hadj ou la ‘Omra ne doit dépasser sans avoir formulé son intention et entamer son Ihrâm) peut entamer son Ihrâm (état de sacralisation rituelle) pour accomplir une ‘Omra durant n’importe quel mois du Hadj.

Toutefois, si le pèlerin arrive à la Mecque dans le but de s’acquitter du Hadj, il ne lui est pas permis d’y entrer sans être en état d’Ihrâm ; il ne lui est pas même permis de dépasser le Miqât à destination de la Mecque sans se mettre en état de sacralisation, puisqu’il envisage d’accomplir le Hadj.

L’on tire argument à cet égard du Hadith rapporté par les imams Boukhari et Mouslim où le Prophète () après avoir indiqué les Miqât des différentes contrées, a dit :

« Ces (Miqâts) sont pour ces gens, ainsi que pour ceux qui passent par ces (lieux) parmi ceux qui n'y résident pas, pour tous ceux qui ont l'intention d'accomplir le Hadj ou la ‘Omra. Et quant à celui qui réside en deçà de ces (lieux), le lieu où il se mettra en état de sacralisation est le lieu où il réside ; ceux qui résident à la Mecque se mettront donc en état de sacralisation à la Mecque» (Boukhari et Mouslim)

Si donc le pèlerin entre en état d’Ihrâm pour accomplir la `Omra, que cela soit au mois de Chawwâl ou même plus tard, qu’il s’acquitte des rites de la `Omra tels que le Tawâf, le Sa`i (et le rasage ou le raccourcissement des cheveux, le temps qui lui convient pourvu que ce soit avant le Hadj, afin d’entamer un Hadj de type Tamattu`. Il est à noter que la Sunna préconise de commencer par le Tawâf une fois entré à la Mecque.

Et Allah sait mieux.

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