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Le rattrapage du jeûne pendant les jours où il est interdit de jeûner

Question

Mon épouse a mis au monde un bébé, grâce à Allah, au cours du mois de Ramadan passé. A présent, elle rattrape les jours qu’elle a manqués. Elle a jeûné les jours de la fête, y compris le jour de `Aïd al-Adha. Quelle est la sentence au sujet de son jeûne ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :

Il est interdit de jeûner les jours de `Aïd al-Fitr et de `Aïd al-Adha, ainsi que les jours de Tachrîq, c'est-à-dire les trois jours qui suivent `Aïd al-Adha. Abû Sa`îd, , a rapporté que «Le Prophète () a interdit de jeûner deux jours : les jours de l'Aïd al-Fitr et de l'Aïd al-Adha» (Boukhari et Mouslim)

En outre, Ka`b ibn Mâlik, , a rapporté que le Prophète () l'a dépêché avec Aws ibn al-Hadthân pendant les jours de Tachrîq pour crier parmi les gens que seul le croyant entre au Paradis et que les jours de Tachrîq sont des jours où l'on mange et où l'on boit. (Ahmad et Mouslim)

De même, Sa`d ibn Abî Waqqâs, , a rapporté : «Le Prophète () m'a ordonné de crier parmi les gens que : 'Les jours de Tachrîq sont des jours où l'on mange et où l'on boit, et qu’il y est interdit de les jeûner» (Ahmad)

De plus, d'après Anas, : «Le Prophète () a interdit de jeûner cinq jours au cours de l'année : le jour de `Aïd al-Fitr, le jour de `Aïd al-Adha, et les trois jours de Tachrîq» (Al-Dâraqutni)

D'après `Aïcha, qu’Allah soit satisfait d’elle, et Ibn `Umar, et de son père : « Seul celui qui ne trouve pas de Hady à égorger est autorisé à jeûner les jours de Tachrîq » (Boukhari). Il a été également rapporté qu’elle a dit : «Le jeûne est autorisé à celui qui a joui des avantage de la vie nornale (tamattu’) depuis la `Umra jusqu’au pèlerinage. S'il n'a pas les moyens de faire une offrande (Hady) et n’a pas jeûné auparavant, il peut jeûner les jours de Tachrîq»

Etant donné ce qui précède, le jeûne de votre épouse de ces jours comme rattrapage des jours non jeûnés pendant le mois de Ramadan n’était pas permis et ne la dispense pas du rattrapage. Elle n’a pas commis de péché si elle ignorait l'interdiction du jeûne de ces jours.

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