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Les banques islamiques (II)

Les banques islamiques (II)

Sources des fonds et services fournis
I- Les sources des fonds dans les banques islamiques :
Ces sources de fonds sont réparties en deux parties :
1 – Les sources internes :
Il s’agit du capital de la banque. La différence en est que, dans la banque islamique, les détenteurs du capital sont des partenaires et non des créanciers de la banque alors que dans une banque usurière ils sont créanciers de la banque.
La deuxième source interne est constituée des fonds retenus des bénéfices [Réserves].
En effet, la banque est en droit de retenir les bénéfices pour protéger le capital, de sorte qu’au cas où il y a des bénéfices et qu’il y ait une perte plus tard, alors cette dernière sera compensée par les bénéfices réalisés ce qui doit être convenu dès le départ entre la banque et le client. Ainsi, en matière de jurisprudence islamique le spéculateur, dans une société spéculative, ne prend pas de bénéfices avant d’y être autorisé par le propriétaire des fonds car celui-ci pourrait en avoir besoin pour assurer la garantie du capital en cas de perte éventuelle.
2– Les sources extérieures : elles se divisent en :
Premièrement –les dépôts.
Les dépôts constituent la plus grande source externe. Ainsi, la plupart des fonds de la banque islamique sont formés par les dépôts des clients. Il y en a plusieurs types dont :
• Le dépôt d’investissement : le compte d'épargne
• Le dépôt sur demande : le compte courant
• Le dépôt d'épargne : c’est le fait de placer ton argent auprès d’eux pendant une longue période et qu’en contrepartie tu reçois des bénéfices
• Le dépôt documentaire : tu places auprès d’eux des documents et, en contrepartie, ils t’imputent des frais.
Il se peut que la plupart des fonds de la banque soient constitués par les dépôts placés auprès d’elle par les clients et avec lesquels elle fait des transactions au niveau du marché.
Deuxièmement - les dons et les donations.
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II- Les services fournis par la banque islamique et les dispositions de la Charia qui les régissent :
La plupart des transactions effectuées par les banques islamiques tournent autour de ces contrats : la location, la société, le prêt, la garantie, la procuration, le dépôt et le transfert.
Certaines transactions comportent deux, trois ou même quatre de ces contrats.
La fonction de l’instance judiciaire islamique consiste à trouver, pour les transactions et les services rendus par la banque islamique, une issue purement islamique dans le cadre de ces sept contrats et, probablement aussi, d'autres à condition qu’il n’y ait pas de tricherie. C’est pourquoi certains oulémas ont, à cet égard, exprimé un avis tout à fait pertinent à savoir la nécessité, pour l’instance de contrôle islamique des banques islamiques, d’être indépendante de la direction de la banque afin qu’elle ne fasse pas recours à des astuces pour légaliser ce qui est interdit.
Voici les dispositions qui régissent certaines transactions effectuées par les banques islamiques :
1 - La conservation des dépôts. La banque islamique garde et préserve les fonds des actionnaires sous forme de dépôts et leur en donne, en contrepartie, des bénéfices s’il s’agit de dépôts d'investissement tout comme elle peut également imputer des frais pour la préservation des fonds si l’intention sous-tendant le dépôt était uniquement de les sauvegarder.
Mais la banque ne doit pas donner d'intérêt fixe sur le dépôt, mais seulement imputer des frais pour les services bancaires qu’elle rend.

2- Les opérations bancaires ainsi que les plus importantes questions que l’on se pose actuellement :
- La carte de crédit
Il s’agit d’un papier pour le règlement des paiements par carte. Il y a, dans le monde, 200 banques dans plus de 163 pays qui émettent la carte de crédit.
Le problème que pose cette carte est celui de l’escompte opéré par la banque au niveau de la facture du commerçant lors de l'achat effectué par le client auprès de ce dernier. En fait, un tel escompte apparait de prime abord comme un intérêt usurier en contrepartie des prêts accordés par la banque au client titulaire de la carte. Ce genre de prêt constitue une usure. Aussi les banques usuraires imputent-elles, en plus de cela, d’autres frais pour le retard en cas de retard de la récupération du prêt consenti au client avec intérêt, bien sûr.
Ce genre de prêt est anticipé en ce sens que la banque impute immédiatement un intérêt chez le commerçant puis récupère plus tard sa dette auprès du client.
Certains oulémas disent que la banque semble dire : «Ô commerçant ne sois partenaire dans la vente du détenteur de la carte que si tu vas payer, en sa faveur, l'intérêt du prêt» et que le commerçant semble lui aussi dire : «J’achète auprès de toi mais, pour le prix, je te renvoie à la banque à condition de payer à celle-ci les intérêts du prêt».
Le deuxième problème réside dans le fait que, lorsque tu fais un retrait d’argent d'une autre banque, on t’impute un intérêt de 4%, qui est un intérêt sur le prêt.
Si l'on se demande comment la banque islamique émet cette carte, et comment elle permet son utilisation, la réponse est qu’elle dit qu’elle ne permet pas à son porteur de faire chez elle de retrait en espèces. Quant à l’imputation par le commerçant, elle est considérée comme une commission en contrepartie d’un avantage à savoir celui de faciliter les transactions par l’intermédiaire de cette carte.
Dans le cas des banques usurières, la carte de crédit est harâm parce qu’elle fait de l'usure de façon explicite alors que pour la banque islamique le cas n'est pas tout à fait dépourvu de suspicions. Toujours est-il qu’Allah sait mieux.
- La vente des actions et des obligations.
Quelle est la différence entre actions et obligations?
L’action est une participation au capital de la société de sorte que, quand tu en as une, cela veut dire que tu as acheté une partie de la société que tu possèdes maintenant selon le nombre d’actions que tu y détiens. S’il s’agit, par exemple, d’une usine alors tu en possèdes une partie.
Quant aux obligations elles constituent une dette que tu dois à la société, elles sont un instrument qui concrétise, de la part de la banque, un engagement à rembourser à son porteur, souvent avec intérêt, le montant en une date fixe.
Pour illustrer ceci on donne l’exemple suivant :
Une société peut avoir besoin de fonds pour financer ses projets et, comme elle vient à en manquer, elle fait recours à une astuce qui consiste à émettre des obligations correspondantes au montant dont elle a besoin. Elle offre alors ses obligations au public pour les acheter en faisant porter à chaque obligation un intérêt. A la fin de la période elle rend au client la valeur de ses obligations et, en conséquence, elle bénéficie de l’argent qu’elle a obtenu.
La vente des actions est permise à trois conditions:
A- que les actions soient dans une société réelle, non fictive et connue.
B- que les transactions de la société ne soient pas entachées de fraude, de tricherie, de tromperie ou d’ignorance des règles de l’islam.
C - que son activité n’ait pas pour objet un commerce illicite telles les banques d’usure, les ateliers d'alcool ou les sociétés cinématographiques.
Les banques usuraires font leurs transactions à partir de la vente des obligations contrairement aux banques islamiques qui les interdisent formellement. En effet, leur émission au départ est illégale tout comme la vente mutuelle par leur intermédiaire. Aussi le détenteur d’une obligation ne peut la vendre valablement.
- Les lettres de garantie :
C’est le fait que la banque s'engage, sur demande, à accepter de payer une certaine somme au bénéficiaire [propriétaire de marchandises qui veut les vendre dans un autre pays, par exemple], au nom du demandeur de la garantie [commerçant se trouvant dans le pays qui veut importer les marchandises et qui demande à la banque une lettre de garantie afin de rassurer le commerçant exportateur à traiter avec lui]. Il s’agit d’un type d'assurance monétaire pour s'assurer du sérieux de chaque partie.
Question : lorsque la banque islamique donne une lettre à un commerçant pour lui signifier qu’elle lui assure une garantie, est-il permis à la banque d’imputer des frais en contrepartie? Il y a, parmi les oulémas, certains qui estiment que cela est autorisé dans la mesure où la banque offre un service au client et alors, pour cela, elle peut toucher une commission. Mais, en réalité, la lettre de garantie est un acte de pure bienfaisance et, de ce fait, il n'est pas permis de se faire payer pour elle.
Ceci est valable lorsque la lettre de garantie n’est pas couverte, ce qui signifie que le demandeur de la garantie n’a pas déposé auprès de la banque une garantie qui couvre le montant pour lequel il a demandé la garantie. Mais au cas où il a fait cela et que la banque n’a imputé de frais que pour ses services seulement, cela est autorisé car ce que la banque a imputé est en contrepartie d’un prêt qu’elle a accordé au demandeur de la garantie.
- L’ouverture de crédits documentaires :
Le crédit documentaire consiste, pour la banque, à payer, à la demande du client, des montants en espèces à l’exportateur de la marchandise. C’est donc un moyen pour assurer le respect du payement du prix convenu entre le vendeur et l'acheteur.
Si la banque débourse de ses propres fonds c’est comme si elle prête au client puis se fait payer ensuite en ajoutant un intérêt ce qui équivaut, bel et bien, à l'usure. Par contre, si ce qu’elle impute est en contrepartie des services qu’elle rend pour mettre en contact les deux parties et pour faciliter l'acheminement des marchandises, alors ce qu’elle fait est juste. Mais le problème se pose au cas où le montant accordé par la banque au commerçant à l’étranger, par exemple, pour le compte du client , n’est pas couvert par ce dernier c'est-à-dire que le client n'a pas déposé de crédit à la banque et que cette dernière annonce qu’elle a imputé des frais de commission alors qu’en réalité elle fait du paiement d'une commission un stratagème pour justifier un intérêt sur l'usure. Nous faisons cependant remarquer que le critère valable ici est la considération que cela correspond à un paiement de même nature. Si ces honoraires et ces services correspondent à des frais de même nature que ceux facturés par la banque alors cela pourrait aller sinon ce ne serait pas permis. Toujours est-il qu’Allah sait mieux.
- La vente des devises:
La banque islamique doit, en cas d’échange de monnaies, tenir compte de la condition de l'interchangeabilité de main en main entre les deux monnaies pour éviter de tomber dans l’usure par paiement différé.

- Les transferts
La banque islamique peut, en échange des services qu’elle fournit, prendre une commission sur les transferts, ce qui, lors du transfert à l'étranger dans une devise différente, fait également bénéficier le commerce lucratif des devises.
- Les chèques, les lettres de change et les billets à ordre:
Le chèque correspond à un ordre du client à la banque à l’effet de payer, de son compte courant, à un tiers le montant inscrit sur le chèque.
La lettre de change est comme le chèque sauf que, pour elle, le retrait peut ne pas être uniquement d'une banque et que pour le chèque il s’agit d’un ordre à payer immédiatement alors que, dans le cas de la lettre de change, le paiement peut intervenir dans un temps fixe.
Le billet à ordre est entre deux individus dont l’un y mentionne qu’il doit un montant à tel et qu’il s'engage à verser un montant d’une valeur telle à une date précise. Il est donc entre deux personnes et ne requiert pas de banque.
Le point commun entre le billet à ordre et la lettre de change est que le paiement, pour les deux, intervient dans une date précise. A noter que, pour le billet à ordre, la banque est nécessaire ce qui n’est pas le cas de la lettre de change.
Le point commun entre le chèque et la lettre de change est la présence d'un tiers qui paye et qui, dans le cas de la lettre de change, peut-être la banque ou autres alors que, dans le cas du chèque, le paiement se fait immédiatement.
Exemple : la banque usurière fait une proposition en vertu de laquelle quiconque a un chèque de 60 000, par exemple, peut venir la voir pour avoir en échange 50 000 payés comptant et la banque reçoit le chèque ainsi que le reste. Il se peut que la banque islamique soit tentée de pratiquer une opération d’escompte sur les effets commerciaux tels les lettres de changes, les billets à ordre et les chèques mais de telles transactions ne lui sont pas autorisées car ils ne sont qu'un stratagème pour pratiquer l'usure.
Mais si nous supposons que le chèque ou les effets commerciaux sont libellés au nom de la même banque islamique, serait-il alors permis à celle-ci d’accélérer le paiement en contrepartie de voir le client renoncer à une partie de sa dette. Cela est correct d’après les sources les mieux établies car il constitue une alternative convenue pour éviter le remboursement d’une dette différée par le paiement d’une partie de celle-ci.
Mais si le chèque est libellé sur une autre banque alors la banque n’est pas autorisée à faire une opération d’escompte sur les effets commerciaux en raison de l'usure que cela comporte.
La banque peut facturer une commission sur la perception des effets commerciaux, dans le sens qu’elle s’occupe, pour le compte des clients qui veulent récupérer leur argent, des procédures de poursuite, d’envois, de notifications, d’avis de paiement, etc. Seulement cette commission doit correspondre à l’effort consenti, c'est-à-dire que la rétribution ne doit pas sortir du cadre de ce qui se pratique généralement pour le même cas d’espèces.

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