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Description du jeûne du Prophète (Salla Allahou Alaihi wa Sallam)

Description du jeûne du Prophète (Salla Allahou Alaihi wa Sallam)

Louange à Allah, exalté soit-Il, Seigneur de l’univers. Qu'Allah accorde Son salut et Sa bénédiction à notre Prophète Muhammad, à sa famille et à ses compagnons élus.
Voici une esquisse de la manière dont le Prophète () accomplissait le jeûne, les devoirs, et l'éthique qu’il adoptait, les invocations qu’il répétait, en plus d'un passage en revue des dispositions du jeûne, des différentes attitudes des gens à son égard, des actes susceptibles de l’invalider, et autres bénéfices que nous citerons brièvement. Nous implorons Allah, exalté soit-Il, d’aider les musulmans à se conformer dûment à la Sunna dans les moindres détails de leur vie. Et c’est Allah, exalté soit-Il, Qui accorde le succès.

La définition du jeûne :
C'est un acte d’adoration qui consiste à s’abstenir de tout ce qui est susceptible d’invalider le jeûne de la pointe de l’aube au coucher du soleil.

Le jeûne du mois de Ramadan :
C'est l’un des cinq piliers de l’Islam, puisque le Prophète () a dit :

« L’Islam est fondé sur cinq [piliers] : attester que nul n’est digne d’être adoré en dehors d’Allah, exalté soit-Il, et que Muhammad est le Messager d’Allah ; accomplir la prière prescrite ; s’acquitter de la Zakât ; jeûner le mois de Ramadan ; faire le pèlerinage à la Maison Sacrée pour ceux qui en ont les moyens » (Boukhari et Mouslim).

Les gens et le jeûne :
- Le jeûne est une obligation qui incombe à tout musulman ayant atteint l’âge de la puberté, qui est en pleine possession de ses capacités mentales, capable de jeûner et sédentaire.

- Le mécréant ne jeûne pas. S'il se convertit à l'Islam, il ne doit aucune compensation pour les jours de jeûne non accomplis antérieurement à sa conversion.

- L’impubère n’est pas tenu d’accomplir le jeûne, mais il est bon qu’il le fasse pour s’y accoutumer.

- Les personnes atteintes d’une maladie curable sont dispensées du jeûne obligatoire, s’il leur est difficile de jeûner, pourvu qu’elles rattrapent les jours manqués après leur rétablissement.

- Le fou ne jeûne pas et n'a pas à nourrir de pauvres en guise d'expiation. Même chose pour le vieillard gâteux, qui est incapable de faire preuve de discernement.

- Les personnes incapables d’accomplir le jeûne pour des raisons permanentes, comme les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques, doivent nourrir un pauvre en guise d'expiation pour chaque jour de jeûne non accompli.

- La femme enceinte et celle qui allaite sont autorisées l'une et l'autre à ne pas jeûner, si le jeûne obligatoire leur est pénible ou si elles ont peur pour leurs enfants. Elles doivent cependant rattraper les jours manqués, dès que le jeûne devient aisé pour elles et que la raison de leur crainte s’est dissipée.

- Les femmes qui ont leurs menstrues ou leurs lochies ne doivent pas jeûner pendant cette période, et doivent rattraper ultérieurement les jours manqués.

- Celui qui se trouve obligé de rompre son jeûne pour sauver la vie d’un naufragé ou d'une victime d’un incendie, qu’il le fasse ; et il devra rattraper ultérieurement le jour raté.

- Pour ce qui est du voyageur, il peut jeûner s’il le souhaite ou ne pas jeûner, puis rattraper ultérieurement les jours manqués, que son voyage soit circonstanciel (accomplissement d'une 'Umra), ou durable, comme les chauffeurs de taxis qui peuvent ne pas jeûner, tant qu’ils ne sont pas dans leur pays.

Les dispositions du jeûne :
1- L’intention :
Il faut absolument formuler l’intention d’accomplir le jeûne obligatoire avant l’aube, puisque le Prophète () a dit :

• « Le jeûne de celui qui n’a pas formulé l’intention de jeûner avant l'aube, n'est pas valide » (Abou Daoud) ;

• « Le jeûne de celui qui n’a pas eu l’intention de jeûner pendant la nuit, n’est pas valide » (al-Nasâ`î).

L’intention doit être formulée avec le cœur, puisqu’il est établi que ni le Prophète () ni ses Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, ne l’ont jamais prononcée oralement.

2- Les horaires du jeûne obligatoire :
Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit » (Coran 2/187). En fait, il existe deux aubes :

- Une fausse aube, à l’apparition de laquelle il ne faut ni accomplir la prière du Subh ni s’abstenir de manger et de boire. Il s’agit de cette blancheur lumineuse semblable à la queue d'un loup qui apparaît verticalement dans le ciel.

- L’aube véritable, à l’apparition de laquelle il faut absolument s’abstenir de manger et de boire, et accomplir la prière du Subh. Il s’agit de cette rougeur verticale qui surplombe les cols et les montagnes.

Lorsque la nuit commence à tomber à l’Est pour arriver ensuite à l’Ouest, et que le soleil se couche, le jeûneur doit rompre son jeûne, puisque le Prophète () a dit :

« Lorsque l’obscurité (de la nuit) commence à apparaître à l'Est, que le jour commence à s’éteindre à l'Ouest et que le soleil se couche, il est temps pour le jeûneur de rompre son jeûne » (Boukhari et Mouslim).

Ceci doit avoir lieu après le coucher du soleil, même si des lueurs sont toujours apparentes.

3- Le Sahûr :
Le Prophète () a dit :

• « Ce qui distingue notre jeûne de celui des gens du Livre, c’est le Sahûr (repas pris par le jeuneur avant l'aube ) » (Mouslim) ;

• « La bénédiction réside dans trois choses : la prière en commun, le Tharîd (potage à base de pain et de viande) et le Sahûr » (al-Tabarânî).

Etant donné que le Sahûr est plein de bénédiction, il ne faut pas le négliger. Prendre le Sahûr c'est se conformer à la Sunna du Prophète (). C'est aussi un moyen de se fortifier pour pouvoir accomplir le jeûne. C’est le repas béni comme l’appelait le Prophète () qui a dit : « Venez prendre le repas béni » (Abou Daoud). Il a également dit (Salla Allahou Alaihi wa Salla) :

• « Le repas de Sahûr est tout entier bénédiction. Ne le négligez donc pas, ne serait-ce qu’en buvant une gorgée d’eau, car certes Allah fait miséricorde à ceux qui prennent le repas de Sahûr et les Anges prient pour eux » (Ahmed) ;

• « Le meilleur Sahûr pour le croyant est celui qui est composé de dattes sèches » (Abou Daoud).

Le Prophète () avait l’habitude de retarder le Sahûr jusqu’à peu de temps avant l’aube.

4- Certains actes que le jeûneur doit s’abstenir de faire :
- La profération de mensonges : Le Prophète () a dit :

« Celui qui ne renonce pas au mensonge ni aux actes illicites qui en sont la conséquence, Allah n’a que faire qu’il renonce à la nourriture et à la boisson » (Boukhari).

- La profération de propos grossiers et futiles : Le Prophète () a dit :

« Le jeûne ne consiste pas à s’abstenir de manger et de boire, mais de proférer des grossièretés et des futilités, et si quelqu’un vous insulte ou vous agresse, dites : 'Je jeûne' » (Ibn Khuzayma).

5- Certaines choses licites pour le jeûneur :
- L’état d’impureté suite à des rapports charnels : Aïcha, , a rapporté que le Prophète () voyait poindre l’aube, alors qu’il était en état d’impureté après avoir entrepris des rapports charnels avec l’une de ses épouses. Il accomplissait alors le ghusl et poursuivait son jeûne (Boukhari et Mouslim).

- L’usage du siwâk (bâton d’arak) : Le Prophète () a dit :

« Si je ne craignais pas d’imposer une charge trop lourde aux gens de ma communauté, je leur ordonnerais de se frotter les dents avec un siwâk, avant chaque prière » (Boukhari et Mouslim).

Dans ce hadith, le Prophète () n’a pas fait exception des jeûneurs, ce qui prouve que la recommandation est adressée à tous les musulmans avant les prières en général, que ce soit avant ou après le coucher du soleil.

- Le fait de se rincer la bouche et d’aspirer l’eau dans les narines : Le Prophète () se rinçait la bouche et aspirait de l’eau par les narines, alors qu’il jeûnait. Cependant, il a interdit au jeûneur de le faire avec exagération et a dit : « Et aspire profondément l’eau par les narines (pendant les ablutions), à moins que tu ne sois en état de jeûne » (Abou Daoud).

- Les caresses et les baisers : Aïcha, , a dit : « Le Prophète embrassait et touchait ses épouses, alors qu’il jeûnait, mais il était le plus à même de se retenir » (Boukhari et Mouslim). Cependant, cette attitude est réprimandée surtout pour les jeunes, car le Prophète () a dit : « L’homme âgé est plus à même de se retenir » (Ahmed).

- Les analyses de sang et les injections qui ne contiennent pas de substances nutritives n’invalident pas le jeûne, car elles ne sont pas nourrissantes et n’arrivent pas à l’estomac.

- Se faire arracher une dent n’invalide pas le jeûne.

- Un jeûneur est autorisé à goûter la nourriture sans l’avaler et à utiliser le dentifrice. Ibn ‘Abbâs, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit : « Nul grief si le jeûneur goûte au vinaigre ou autres pendant son jeûne, à condition que cela n’entre pas dans son estomac » (Boukhari).

- L’usage du Kohl, des collyres ou autres substances de ce genre n’invalide pas le jeûne, même si le jeûneur en ressent la saveur. L’Imam Boukhari a dit dans son Sahîh : « Anas, al-Hasan et Ibrâhîm n’ont vu aucun inconvénient à ce que le jeûneur utilise le Kohl ».

6- La rupture du jeûne :
- Hâter la rupture du jeûne est une Sunna du Prophète () et permet de se démarquer des traditions juives et chrétiennes qui retardent la rupture de leur jeûne jusqu’à l’apparition des étoiles. Le Prophète () a dit :

• « La situation des musulmans restera favorable tant qu’ils se hâteront de rompre leur jeûne (à l’heure prescrite) » (Boukhari et Mouslim) ;

• « Les musulmans resteront fidèles à ma Sunna tant qu’ils n’attendront pas l’apparition des étoiles pour rompre leur jeûne » (Ibn Hibbân).

- Les jeûneurs sont enjoints de rompre leur jeûne avant d’accomplir la prière du Maghrib. Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit : « Le Prophète () avait l’habitude de rompre son jeûne avant d’accomplir la prière » (Abou Daoud : hasan).

- Avec quoi rompre son jeûne ? Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit : « Le Prophète () avait l’habitude de rompre son jeûne en consommant quelques dattes fraiches ou sèches ou, s’il ne trouvait ni les unes ni les autres, il le rompe en buvant quelques gorgées d’eau » (Abou Daoud).

- Que faut-il dire lors de la rupture du jeûne ? Le Prophète () a dit : « Le jeûneur bénéficie, au moment où il rompt son jeûne, d’une invocation qui ne sera pas rejetée » (Ibn Mâdjah). Il () invoquait Allah, exalté soit-Il, en disant : « La soif a été dissipée, les veines ont été abreuvées et la récompense sera confirmée avec la permission d’Allah, exalté soit-Il » (Abou Daoud).

7- Les actes qui invalident le jeûne :
- La consommation intentionnelle de la nourriture ou des boissons. Cependant, le Prophète () a dit : « Que celui qui mange ou boit par oubli poursuive son jeûne. Car c’est Allah Qui lui a donné à manger ou à boire » (Boukhari et Mouslim).

- Le vomissement intentionnel : c'est le fait de régurgiter en se forçant à régurgiter ce qui se trouve dans l’estomac. Le Prophète () a dit :

« Celui qui ne peut s'empêcher de vomir alors qu'il est en train de jeûner n'aura pas à rattraper son jeûne, mais celui qui vomit intentionnellement devra le rattraper » (Abou Daoud).

Ceci prouve que le vomissement involontaire n’invalide pas le jeûne.

- Le coït : si un jeûneur entreprend des rapports charnels pendant la journée du mois de Ramadan, il doit rattraper le jour manqué, et s’acquitter en plus d’une expiation sévère, à savoir l’affranchissement d’un esclave. S’il est dans l’incapacité de le faire, il doit jeûner deux mois successifs ou, pour celui qui ne peut pas le faire non plus, nourrir soixante pauvres.

- Les injections qui consistent à introduire des substances nutritives dans les intestins ou dans le sang, dans le but de nourrir le malade, invalident le jeûne, car ces matières rentrent dans le ventre.

- Les menstrues et les lochies : si une femme s’aperçoit d’un écoulement de sang pendant la journée, que ce soit à son début ou à sa fin, son jeûne est invalide et elle devra rattraper le jour manqué.

- L'éjaculation pendant qu'on est réveillé, suite à une masturbation, à des caresses, des embrassades ou autres, invalide le jeûne. Cependant, les sécrétions issues, pendant la journée du mois de Ramadan, d’un songe érotique, n’invalident point le jeûne, car elles sont involontaires.

- L’injection de sang, au cas où le jeûneur ait une hémorragie et qu'on soit obligé de lui transfuser du sang.

8- Le rattrapage du jeûne :
- Il est préférable de s’acquitter sans délai des jours de jeûne manqués. Cependant, il n'est pas obligatoire que les jours de rattrapage soient successifs. Les oulémas sont unanimes à considérer qu'il n'est pas permis de rattraper les prières ratées d'une personne décédée. Même chose pour une personne vivante et incapable de jeûner. Il n'est pas permis de jeûner à sa place. Celui-ci doit nourrir un pauvre en guise d'expiation pour chacun des jours de jeûne ratés. Cependant, s’il rend l’âme, son héritier doit s’acquitter, pour lui, des jours de jeûne ratés, puisque le Prophète () a dit : « Quiconque meurt avant d’avoir rattrapé les jours où il aurait dû jeûner, c’est son héritier qui doit s’en acquitter à sa place » (Boukhari et Mouslim).

9- Le jeûne de celui qui néglige l’accomplissement de la prière prescrite :
- Quiconque jeûne, mais néglige la prière prescrite, abandonne le plus important pilier de l’Islam après la profession de foi. Son jeûne ne lui servira à rien, tant qu’il néglige la prière prescrite, car cette dernière est la pierre angulaire de la religion. En outre, quiconque néglige la prière prescrite est jugé mécréant, et son œuvre ne sera pas acceptée, puisque le Prophète () a dit :

« La seule chose qui nous empêche de les tuer est leur pratique de la prière. Ainsi, ceux d'entre eux qui la négligeront auront mécru (et nous devrons les tuer » (Ahmed : sahîh).

10- La prière nocturne pendant le mois de Ramadan, dite Tarâwîh :
Le Prophète () a établi comme sunna l’accomplissement en commun de la prière nocturne pendant le mois de Ramadan, puis a décidé de revenir sur cette tradition, de crainte que le Tarâwîh ne devienne une obligation imposée à sa communauté et que les musulmans se trouvent incapables de l’observer. En fait, la prière du Tarâwîh est composée de huit unités de prière, auxquelles on ajoute le Chaf' wa Witr, compte tenu du récit de Aïcha, , qui a dit : « Ni durant le mois de Ramadan ni durant les autres mois, le Prophète () ne dépassait les onze rak’ât, unités de prière » (Boukhari et Mouslim).

Lorsque 'Umar ibn al-Khattâb, qu'Allah soit satisfait de lui, a relancé cette tradition, les onze rak’ât étaient accomplies en commun. A son époque, les musulmans l’accomplissaient en vingt-trois rak’ât, et après lui, ils l’ont accomplie en trente-neuf. Cependant, la tradition en vigueur adoptée par les deux mosquées sacrées reste les vingt-trois rak’ât, accomplies en commun, et c'est l’avis prépondérant des trois imams Mâlik, Ahmad et al-Châfi’î, entre autres oulémas.

De nos jours, la lecture du Coran, l’inclinaison et la prosternation pendant la prière du Tarâwîh sont effectuées rapidement, ce qui déroge aux règles de la prière, gâche le recueillement et parfois même invalide la prière dans son ensemble. Et c’est à Allah, exalté soit-Il, qu’il faut demander secours.

11- La Zakât al-Fitr :
C'est une obligation, compte tenu du récit de Ibn 'Umar, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit : « Le Prophète () a rendu obligatoire pour les musulmans la Zakât al-Fitr à la fin du mois de Ramadan » (Boukhari et Mouslim). Cette Zakât est imposée à tout musulman, enfant ou adulte, homme ou femme, libre ou esclave. Son montant est l’équivalent d’un sâ’ de la nourriture largement consommée dans le pays. Le musulman doit s’en acquitter s’il possède de quoi se nourrir lui et sa famille pour au moins un jour et une nuit. Lorsqu'on s'acquitte de cette Zakât, le mieux est de donner ce qui est utile aux pauvres.

Il faut la donner le jour de la fête, avant l’accomplissement de la prière de l’Aïd, ou un ou deux jours avant. Par contre il est illicite de s’en acquitter après le jour de la fête.
‘Abdallah ibn ‘Abd al-Rahmân al-Djibrîn

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