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Qui est coupable de parjure lui est-il permis de remettre à plus tard son expiation ?

Question

Un jour j’ai juré d’accomplir assidûment mes prières mais je n’ai pas tenu cet engagement et il me faut maintenant expier ce parjure – jeûner – m’est-il permis de remettre à plus tard cette expiation ou dois-je la faire dans l’immédiat ? J’ai lu certaines de vos Fatwas à ce sujet mais je ne suis pas certain du statut dans mon cas. Qu’Allah vous récompense par un bien.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Sachez dans un premier temps que toute personne à qui il incombe l’expiation d’un péché a la possibilité de choisir entre trois types d’expiation selon ce qui lui est possible de faire : nourrir dix pauvres comme on nourrit habituellement sa famille. Ou les vêtir. Ou affranchir un esclave. Si vous ne pouvez faire une de ces trois expiations alors dans ce cas vous devez jeûner trois jours puisqu’Allah ne permet pas d’expier son parjure par le jeûne que dans le cas où le fidèle n’est pas capable de faire l’une des trois premières expiations énoncées. Allah, exalté soit-Il, dit :
« Allah ne vous tient pas rigueur de vos serments prononcés à la légère, mais uniquement de ceux prêtés délibérément. Quiconque viole ce type de serment devra, en expiation, nourrir dix nécessiteux de ce dont il nourrit habituellement sa famille ou les vêtir ou encore affranchir un esclave. Que celui qui n’en trouve pas les moyens jeûne trois jours. Telle est la manière d’expier les serments non tenus. Efforcez-vous cependant de respecter vos serments. C’est ainsi qu’Allah vous expose clairement Ses enseignements afin que vous Lui soyez reconnaissants. » (Coran 5/89).
Pour ce qui est de votre question pour savoir si on doit expier sa faute immédiatement ou peut-on l’ajourner ? Cette question est objet de divergence entre les oulémas. L’avis qui nous semble être le plus probant est qu’il faut le faire dans l’immédiat puisque c’est ce qu’implique un ordre en principe. Dans son ouvrage Kashshâf Al-Qinâ’, Al-Bahûtî, un des tenants de l’école Hanbalite, a dit : « L’expiation d’un parjure ou d’un vœu doit se faire dans l’immédiat puisque c’est le principe de base qui prévaut quand un ordre est donné. » Fin de citation.
Al-Kharashî – de l’école Malikite – dit dans son livre Sharh Mukhtasar Al-Khalîl : « Est-ce qu’on doit expier sa faute immédiatement ou peut-on l’ajourner ? Il semble qu’il faut le faire dans l’immédiat. » Fin de citation.
Les Hanafites sont d’avis qu’il est possible d’ajourner son expiation. Ibn Nujaym – de l’école Hanafite – dit dans Al-Bahr Al-Râ’iq : « Il est obligatoire de l’expier même après un certain temps, selon l’avis le plus juste … » Fin de citation.
Il est certain que s’empresser d’expier sa faute est plus prudent et plus à même de dégager sa responsabilité.
Et Allah sait mieux.

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