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Il n’est pas une condition que s’écoule une année pour que le don soit effectif

Question

Un homme a offert à l’une de ses filles, de son vivant, de l’or pour une raison légitime, car elle était encore jeune, tandis que tous ses autres enfants – garçons et filles – avaient déjà bénéficié de leurs droits à l’éducation, au mariage et autres, et qu’ils étaient satisfaits de cela de son vivant. Après son décès, ils ont contesté cette donation.
Il convient de préciser que le père donateur n’était atteint ni d’une maladie ordinaire, ni d’une maladie mortelle.
Lorsqu’ils ont consulté certaines personnes, on leur a dit qu’il fallait qu’une année s’écoule après la donation pour que celle-ci soit valable religieusement.
Existe-t-il une preuve dans le Coran, la Sunna ou dans les paroles des anciens ou des contemporains parmi les savants, indiquant que le testateur ou le donateur doit attendre une année entière pour que son testament ou son don devienne effectif selon la loi islamique ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Il n’existe dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans les propos des imams, aucune preuve stipulant qu’il faille attendre une année après la donation ou le testament pour qu’ils deviennent effectifs.
Nous ne connaissons d’ailleurs aucun savant contemporain ayant soutenu une telle condition.
Ibn ‘Abd al-Barr a dit dans At-Tamhîd :
« Les jurisconsultes sont unanimes sur le fait que le don du père à son enfant mineur, placé sous sa tutelle, ne nécessite pas de réception (de la part de l’enfant), et que le fait d’en témoigner remplace la réception. Ce don est donc valide, même si le tuteur en est le père. » (Fin de citation)
Ibn Al-Mundhir a dit dans Al-Awsat :
« Tous les savants dont les avis nous ont parvenus sont unanimes sur le fait que si un homme fait don à son enfant mineur d’une maison bien déterminée ou d’un bien spécifique et qu’il le lui remet en son nom, tout en faisant témoigner sur cela, alors le don est complet, que l’enfant vive ou décède, même s’il n’a pas physiquement reçu le bien. »
Il ajoute :
« C’est l’avis de Mâlik ibn Anas, Sufyân Ath-Thawrî, Ash-Shâfi‘î et des juristes de l’école de l’opinion. Nous rapportons également le même sens de Shurayh, de ‘Umar ibn ‘Abd Al-‘Azîz et des disciples de l’école de l’opinion. » (Fin de citation)
Et il a dit dans Al-Ijmâ‘ :
« Ils sont unanimes sur le fait que lorsqu’un homme fait don à un autre d’une maison, d’un terrain ou d’un autre bien, sans contrepartie, de bon gré, et que le bénéficiaire accepte et prend possession du bien que le donateur lui remet, alors la donation est complète.
Ils sont également unanimes sur le fait que si quelqu’un fait don d’une maison ou d’une monture bien déterminés et que le bénéficiaire en prend possession, la donation est valide.
Et ils s’accordent encore sur le fait que si un homme fait don à son enfant mineur d’une maison ou d’un bien déterminé, qu’il le lui remet de sa main et qu’il en fait témoigner, la donation est effective. » (Fin de citation)


Et Allah sait mieux.

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