Islam Web

  1. Ramadan
  2. Fatwa
Recherche Fatwas

Y a-t-il une preuve de la Sunna que le prix du sang de la femme est la moitié de celui de l’homme et quelle en est la raison ?

Question

Y a-t-il une preuve de la Sunna que le prix du sang de la femme est la moitié de celui de l’homme et quelle en est la raison ? La sentence sera-t-elle la même si la femme tuée subvenait aux besoins de la famille ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.

Nous rappelons à l'auteur de la question que les preuves ne viennent pas seulement de la Sunna, mais du Coran, de la Sunna, du consensus des oulémas ou de l’analogie correcte. Il a été ainsi admis à l’unanimité que le prix du sang de la femme doit être la moitié de celui de l’homme. Dans al-Mughni, In Qudâma a dit : « Ibn al-Mundhir et Ibn ‘Abd al-Bâr ont dit ‘Les oulémas ont affirmé à l’unanimité que le prix du sang de la femme est la moitié de celui de l’homme’. »

Dans son livre al-Umm, al-Châfi‘y, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit : « Je ne connais aucun savant ancien ou récent qui se soit opposé au fait que le prix du sang de la femme est la moitié de celui de l’homme. » C’est aussi ce qui est rapporté de façon authentique d’après les Compagnons, qu'Allah soit satisfait d’eux.

Ibn Abî Chîba a rapporté de ‘Umar, qu'Allah soit satisfait de lui, ces propos : « Le prix du sang de la femme est la moitié de celui de l’homme. » [(Al-Albâni : sa chaîne de garants est Sahîh)]. De même, Ibn Abî Chîba et al-Bayhaqi l’ont rapporté de ‘Ali Ibn Abî Tâlib et d’Ibn Mas‘ûd avec une chaîne de garants Sahîh. Cette règle qui stipule que le prix du sang de la femme est la moitié de celui de l’homme nous a donc été transmise d’après les Compagnons, qu'Allah soit satisfait d’eux, qui sont absolument les plus savants de la nation après le Prophète (). Personne n’a jamais transmis autre chose et les oulémas l’affirment à l’unanimité comme nous l’avons dit.

Quant aux avis divergents rapportés d’autres personnes, ils ont été précédés d’une approbation à l’unanimité, d’une part, et ils viennent de personnes dont l’avis n’est pas pris en compte face à cette unanimité, d’autre part. La sentence ne change pas si la femme décédée subvenait aux besoins de sa famille.

Au sujet de la raison de cette sentence nous disons qu’en premier lieu, il faut se soumettre aux ordres de la charia (législation musulmane) que la raison en soit connue ou non. Allah, glorifié soit-Il, dit (sens des versets) :

• « Il ne convient pas à un croyant ni à une croyante de suivre leur propre choix dans une affaire, une fois qu'Allah et Son Prophète en ont décidé autrement. Quiconque désobéit à Allah et à Son Prophète s'égare de toute évidence. » (Coran 33/36)

• « Non ! Par ton Seigneur ! Ces gens ne seront de vrais croyants que lorsqu'ils t'auront pris pour juge de leurs différends et auront accepté tes sentences sans ressentiment, en s'y soumettant entièrement. » (Coran 4/65)

Cependant, il n’y a aucun péché à ce que le croyant recherche la raison d’une prescription, car sa connaissance accroîtra sa certitude. S’il ne parvient pas à la trouver, il doit savoir qu'Allah, glorifié soit-Il, peut la cacher à Ses serviteurs pour les éprouver et voir s’ils se soumettront à Ses prescriptions par pure obéissance ou bien s’ils ne le font qu’en en connaissant la raison.

Certains oulémas ont mentionné que la raison de la règle qui stipule que le prix du sang de la femme doit être la moitié de celui de l’homme est que ceux qui en profitent sont les héritiers du mort et que, dans tous les systèmes et lois, la compensation doit être proportionnelle au préjudice subi. Et il est connu que le préjudice matériel causé aux héritiers par la mort de celui qui est responsable de leur entretien, et qui est généralement un homme, est différent de celui causé par la mort d’un autre qui ne pourvoit pas à leur subsistance comme c’est généralement le cas de la femme.

La compensation a donc été décrétée sur la base des cas les plus fréquents, sans considération pour les cas rares, car ces derniers ne font pas l’objet de prescription comme c’est connu. Cela en ce qui concerne le préjudice qui touche les héritiers et de même pour le préjudice qui touche la nation entière et qui n’est pas pareil lorsque c’est un homme qui meurt ou une femme. En effet, l’homme accomplit ce que la femme ne peut accomplir en occupant les postes religieux ou politiques, la garde des frontières, le Djihâd, la mise en valeur de la terre et les divers métiers de l’industrie sans lesquels il n’est pas possible de préserver l’intérêt de la nation. Les lois qui défendent les droits de la femme ne sont d’ailleurs pas très différentes de cela, puisque nombre d’entre elles ont interdit à la femme d’accomplir les travaux ardus et dangereux qui ne peuvent être accomplis que par l’homme.

En contrepartie de ces différences en matière d’héritage et de prix du sang, la charia (législation musulmane) a imposé à l’homme de lourdes responsabilités proportionnelles à ses privilèges. C’est lui qui est chargé de subvenir aux besoins de sa famille et pas la femme. Il doit aussi s’associer à la tribu pour indemniser les victimes de crimes, ce que la femme n’a pas à faire. Il doit lutter pour protéger son pays etc. Si l’homme doit assumer toutes ces charges en plus de son rôle essentiel dans sa famille et sa nation comme cela a été mentionné, serait-il juste de le mettre au même niveau que celui qui n’a pas à assumer toutes ces charges? Ce serait au contraire l’injustice même.

Et Allah sait mieux.

Fatwas en relation