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L'homme doit-il comme la femme jeûner lorsqu'il a incité à l'avortement et quel est son chatiment ?

Question

Salam alaykum, l'homme doit-il comme la femme jeûner lorsqu'il a incité à l'avortement et quel est son chatiment ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète.

L’avortement est une chose interdite par l’Islam que ce soit avant ou après que l’âme ait été insufflée dans l’embryon. Il est de même prohibé lorsque l’embryon est à sa première phase, car il va à l’encontre de la pérennité de l’espèce humaine et constitue une violation de l’objectif de notre religion qui est l'accroissement et la multiplication de la communauté musulmane.

D’ailleurs, l'avortement équivaut à l’assassinat sans raison valable d’un être humain s'il a lieu après que l’âme a été insufflée dans l’embryon (c’est-à-dire après le délai de 120 jours de grossesse).

Le prix du sang, al-Diyya, d’une personne signifie le dédommagement pécuniaire versé par le transgresseur à la personne lésée ou à son Wali. En résumé, si une personne tue une autre, le tueur doit payer un dédommagement pécuniaire au Wali de sa victime.

La signification du 1/10ième du prix de sang de la mère est la suivante : si l'embryon subit une transgression qui provoque son avortement, celui qui a commis cette transgression doit payer une somme d'argent au Wali de cet embryon ; et la valeur de cette somme représente le 1/10ième de celle du prix du sang de la mère de l'embryon.
Si la mère portant l'embryon est une musulmane libre, la valeur de son prix de sang est 500 Dinars d'or et le prix de sang de l'embryon est le 1/10ième de cette somme soient 50 Dinars d'or, le Dinar d'or vaut 4,25 gr et par conséquent, le prix de sang de l'embryon sera 212,5 gr d'or.

Les juristes sont unanimes que cette somme doit être payée pour l'embryon dont certains organes ont été créés. Pourtant, une divergence s'est produite sur le paiement de cette somme si l'avortement a eu lieu avant ce stade de développement de l’embryon.

A notre avis, l'opinion prépondérante est celle qui indique que le prix du sang de l'embryon doit être payé s'il a passé plus de 40 jours dans l'utérus de sa mère car durant cette période son développement est entamé. Par contre, avant la fin des premiers 40 jours, il n'est qu'une goutte de sperme dont l'avortement ne nécessite pas le paiement du prix du sang.

Cinq chameaux est la Diyya (prix du sang) que doit verser celui ou celle qui a causé la mort d'un fœtus en le séparant de sa mère et que doit verser aussi celui ou celle qui a causé la perte d'une dent. Celui qui ne possède pas de chameaux peut payer l’équivalent de 50 Dinars en or. L’imam Ibn Taymiyya a dit : « Pour les dents il faut payer pour chaque dent le vingtième de la Diyya c'est-à-dire 50 Dinars en or ou cinq chameaux ou 600 Dirhams. »

L’Imam Ibn Abidin a dit : « Pour une dent il faut payer le vingtième de la Diyya c'est-à-dire cinq chameaux ou 50 Dinars en or ou 600 Dirhams. » Dans l’encyclopédie du Fiqh : « Il y a un consensus des oulémas que la charge qui doit être payée pour l’infraction qui a provoqué la séparation d’un fœtus de sa mère et a entrainé sa mort est la Ghirra qui correspond au vingtième d'une Diyya complète c'est-à-dire cinq chameaux ou 50 Dinars en or. »
Sur ce l’équivalent de cinq chameaux est 50 Dinars en or c'est-à-dire 50 étalon-or.
Vous pouvez connaitre facilement l’équivalent de la Diyya en Euros en demandant aux magasins qui vendent les bijoux d’or la valeur de 50 étalon-or.

En plus de la Diyya il faut donner une expiation « Kaffara » : c’est l’avis des Chaféites et des Hanbalites. Dans l’Encyclopédie du Fikh on peut lire : « Les Chaféites et les Hanbalites estiment que l’expiation est obligatoire en plus de la Diyya, car c’est un devoir envers Allah, le Très haut, non un devoir envers un humain et parce que c’est une âme cautionnée par la Diyya. »

Le prix du sang, Diyya, et l’expiation doivent être payés par la personne qui a effectué l’avortement et non pas celui qui l’a ordonné. Il y a une règle connue chez les jurisconsultes : S’il y a une jonction entre l’instigateur et l’exécutant, alors le verdict ne concerne que l’exécutant uniquement : si le mari ordonne à son épouse d’avorter et qu’elle s’exécute, alors c’est elle seule qui doit payer la Diyya et l’expiation ; si c’est le médecin qui a fait avorter la femme sur la demande des deux époux, alors c’est lui qui doit payer la Diyya car il est l’exécutant même si les deux époux qui l’ont incité au meurtre.
Quant à la sanction de celui qui y a incité c’est la punition comme pour celui qui a incité au meurtre, l’imam al-Mardawi le Hanbalite a dit : « Quant à l’instigateur (incitateur) il doit être seulement puni… et dans un autre endroit : doit être emprisonné. »

Et Allah sait mieux.

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