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Regrouper Zhur et Asr le vendredi sans accomplir le djumu'a

Question

Assalam alaykum,
Est-il permis à une personne ayant une cause lui permettant de regrouper les prières (difficultés à garder ses ablutions) de ne pas accomplir la joumou'a pour faire le dohr et le regrouper avec le 'asr ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que usr sa famille et ses Compagnons :


La personne qui a des difficultés à garder ses ablutions doit assister à la prière du vendredi et il ne lui est pas permis de la manquer. Le cheikh Ibn Bâz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit :

« La personne atteinte d'incontinence urinaire ou qui a souvent ou en permanence des flatulences suit la règle de la femme atteinte de métrorragie et fait ses ablutions pour chaque prière tout en enveloppant son organe de quelque chose qui le protège pour celui atteint d'incontinence urinaire.

Ensuite, une fois le moment de la prière venu, la personne fait ses ablutions comme le fait la femme atteinte de métrorragie, et cela, pour la prière de la djumu'a, du Maghreb ou toute autre prière, quelle qu'elle soit, même si la personne manque une partie de la prière avec l'imam. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Craignez Allah, donc autant que vous pouvez, [...] » (Coran 64/16).
En effet, la pureté rituelle est une des conditions de la prière. Par conséquent, lorsque le muezzin fait l'appel à la prière du Maghreb ou le dernier appel à la prière du djumu'a, la personne doit faire ses ablutions et se rendre à la mosquée même si elle manque une partie de la prière ou du sermon, car les ablutions sont une condition de la validité de la prière.
Par ailleurs, s'il est possible de soigner cette incontinence urinaire ou ces flatulences à répétition en recourant à des médecins spécialistes, il faut le faire, car toute maladie a un remède par la grâce d'Allah. » (Fatâwa Nûr 'Alâ al-Darb)

Enfin, si la personne mentionnée est incapable de contenir ses flatulences et que ceux qui prient sont gênés par ces dernières, il est alors interdit à cette personne de se rendre à la mosquée afin d'éviter la nuisance qu'elle produit. Al-Buhûtî a dit : « Il est également recommandé de préserver- la mosquée - de toute odeur détestable comme celle des oignons, de l'ail, des poireaux ou encore des radis même si personne ne s'y trouve... Par analogie, il faut donc également préserver la mosquée de l'odeur des flatulences et de toute odeur gênante. Il est recommandé de préserver la mosquée de tout cela et d'en sortir pour cette raison. » (Kachf al-Qinâ' 'An Matn al-Iqtinâ')

Le livre intitulé Barîqa Mahmûdiyya mentionne : « Les jurisconsultes ont dit qu’il fallait faire sortir de la mosquée celui qui possède une odeur désagréable même s'il s'agit d'une mauvaise haleine. »

Cependant, si la personne mentionnée peut prier à l'extérieur de la mosquée lors du djumu'a, il lui est alors obligatoire d'y assister. Al-Mawâq al-Mâlikî a dit dans son livre intitulé al-Tâdj Wa-l-Iqlîl :

« Il est rapporté que Mâlik a dit : "Il est permis d’accomplir la prière du djumu'a sur le parvis de la mosquée, et dans les cours des commerces et habitations qui la jouxtent et on peut y entrer sans autorisation. Si les rangs ne sont pas continus jusqu'à ces endroits et qu'une route les sépare, la prière de celui qui prie à cet endroit reste valide si la mosquée est exiguë, mais dans le cas contraire, cela est détestable."

Ibn Qudâma al-Hanbalî a dit dans son livre intitulé Al-Mughnî :

"Si quelque chose s'intercale entre celui qui prie et l'imam empêchant le premier d'apercevoir ce dernier, Ibn Hâmid a dit qu'il y a deux avis sur la question :

Le premier est qu'il n'est pas permis de se faire diriger dans la prière par cet imam. Tel est l'avis d'al-Qâdî qu’Allah lui fasse miséricorde, car 'Aïcha a dit aux femmes qui priaient chez elles de ne pas suivre l'imam dans leur prière parce qu'elles ne pouvaient l'apercevoir et qu'il est en général difficile de le suivre de cette manière.

Le deuxième est que cela est permis. Ahmad a dit concernant un homme qui priait à l'extérieur de la mosquée le jour du djumu'a alors que les portes de la mosquée étaient fermées : 'J'espère qu'il n'y a pas de mal à cela.'

On l'interrogea également à propos d'un homme priant le djumu'a alors que quelque chose le sépare de l'imam. Il répondit : 'S'il n'a pas d'autre choix (sa prière est valide).'" »

Quelle que soit la situation, en supposant qu'une personne soit atteinte d'incontinence et soit incapable d'accomplir la prière du djumu'a pour cette raison et en prenant l'avis qu'il lui est permis de prier le Zhuhr à sa place, dans ce cas, il lui est alors permis d'après l'avis de l'école hanbalite de regrouper les prières de Zhuhr et de l'Asr. En effet, Ibn Qudâma a dit : « Section : il est permis à la femme atteinte de métrorragie de regrouper deux prières avec les mêmes ablutions, car le Prophète () ordonna à Hamna bint Djahch de regrouper deux prières avec un seul ghusl tout comme il ordonna cela à Sahla bint Suhayl. Quant aux personnes qui ne sont pas atteintes de métrorragie, mais qui ont une excuse légitime, elles en ont également le droit par analogie. » (Al-Mughnî)

Ibn Bâz, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Une des miséricordes d'Allah, exalté soit-Il, est de permettre à la personne atteinte d'incontinence urinaire, de flatulences permanentes et de métrorragie, ainsi qu'aux personnes atteintes de problèmes semblables de regrouper deux prières. » (Fatâwâ Nûr 'Alâ al-Darb)

Et Allah sait mieux.


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