Islam Web

  1. Fatwa
  2. Fikh des 'Ibadates ( Actes de culte )
  3. Les funérailles, les testaments et les lois relatives à la succession (Tarika)
  4. Le partage de l’héritage
Recherche Fatwas

L’héritage revient intégralement au fils du frère germain

Question

Veuillez calculer l’héritage en fonction des informations suivantes :
• Sexe du défunt : homme.
• Montant de la succession : (…).
• Héritiers masculins du défunt :
o (Fils de frère germain) : 1
o (Oncle paternel germain) : 1
o (Oncle paternel consanguin — du père uniquement) : 1
o (Cousin germain — fils d’oncle paternel germain) : 1
o (Cousin paternel consanguin — fils d’oncle du père uniquement) : 1
• Informations supplémentaires :
Le défunt n’a laissé qu’un seul fils de son frère germain (le frère est décédé, mais son fils mineur est vivant).
Il a également un oncle paternel germain issu de ses deux grands-parents, et un autre oncle du côté du grand-père uniquement.
Il a aussi des cousins et cousines, issus soit d’oncles paternels germains, soit d’oncles paternels consanguins ; ainsi qu’une tante maternelle germaine et ses enfants, et une tante maternelle consanguine et ses enfants.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Si le défunt n’a laissé, au moment de sa mort, que les personnes mentionnées dans la question, alors la totalité de la succession revient, en vertu des droits d’agnation (ta’sîb), au fils de son frère germain.
Aucun droit successoral ne revient aux oncles ni aux fils d’oncles, car ils sont exclus de l’héritage en présence d’un fils de frère germain, qui les prive entièrement (hajb hirmân).
Il est dit dans al-Mawsû‘a al-Fiqhiyya al-Kuwaitiyya :
« L’oncle paternel germain est exclu par huit personnes : le père, le grand-père (même éloigné), le fils, le petit-fils (même éloigné), le frère germain, le frère consanguin (du père), le fils du frère germain et le fils du frère consanguin.
Quant à l’oncle paternel consanguin, il est exclu par neuf personnes : les huit précédentes, plus l’oncle paternel germain. » Fin de citation.
La tante maternelle — qu’elle soit germaine, consanguine ou utérine — ne fait pas partie des héritières, car elle relève des parents collatéraux (dhawû al-arhâm), unanimement exclues des héritières légales.
Al-Muzanî, disciple d’al-Shâfi‘î, écrit dans son Mukhtasar :
« La tante paternelle et la tante maternelle ne reçoivent aucune part d’héritage. » Fin de citation.
Les enfants des tantes, garçons ou filles, ne font pas partie non plus des héritiers légaux ; ce sont également des dhawû al-arhâm.


Nous attirons enfin l’attention du questionneur sur le fait que les questions d’héritage sont extrêmement sensibles et complexes. Le nombre d’héritiers légaux peut atteindre quinze pour les hommes et dix pour les femmes. Il est indispensable d’identifier tous les héritiers sans aucune ambiguïté.
Par conséquent, il ne convient pas de se contenter de ce simple avis, et il est fortement recommandé de soumettre le dossier à un tribunal religieux compétent ou de consulter directement un savant spécialisé.
Il se peut en effet qu’un héritier existe sans que vous en ayez connaissance, ou qu’il y ait des testaments, des dettes ou d’autres droits prioritaires sur la succession.
Ces éléments priment légalement et religieusement sur le partage entre héritiers. Il n’est donc pas permis de procéder à la répartition sans consulter les autorités compétentes, pour préserver les droits des vivants comme des morts.


Et Allah sait mieux.

Fatwas en relation

Recherche Fatwas

Vous pouvez rechercher une fatwa à travers de nombreux choix

Le plus lu aujourd’hui