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Obliger quelqu'un à faire la prière à l'heure

Question

Salam alaykum, Merci encore pour vos réponses. Mais ce que j'aimerais savoir c'est si nous avons obligation de contraindre quelqu'un à prier à l'heure si nous en avons le pouvoir ? Car certains proches la font en retard malheureusement et je pourrais les obliger à la faire à l'heure parfois mais suis-je obligée de le faire ? Car parfois cela peut créer quelques tensions.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

Si le fait de contraindre une personne à faire la prière se fait sans avoir besoin de la frapper, comme le fait de se détourner d’elle alors qu’elle ne supporte pas cela ou autre chose de ce genre, alors cela est légitime car cela fait partie de la promotion de la vertu et de la proscription du vice. Le Prophète () a dit : « Quiconque parmi vous constate quelque chose de condamnable, qu’il le change de la main. S’il ne le peut pas, qu’il le fasse par la parole. À défaut, qu’il le désapprouve en son cœur, et cette attitude constitue le plus faible degré de la foi. » (Mouslim)

Si au contraire, le fait de contraindre une personne à faire la prière se fait en frappant celle-ci, alors seul son tuteur peut le faire si la personne en question est un enfant qui a atteint l’âge de dix ans. Son tuteur a donc l’obligation de lui ordonner tout d’abord de faire la prière et s’il refuse il doit l’y contraindre même s’il doit le frapper pour cela, mais sans que les coups ne soient violent, en vertu du hadith : « Ordonnez à vos enfants de faire la prière à partir de sept ans, corrigez-les à partir de dix ans s'ils la négligent et évitez la promiscuité des filles et des garçons dans une même couche. » (Abû Dâwud) Le cheikh Ibn 'Uthaymîn a dit dans le commentaire de Zâd al-Mustaqni’ : « Toute personne qui a une autorité sur un enfant comme le père, le frère, l’oncle, la mère ou autre doit lui ordonner de faire la prière. »

Les oulémas ont divergé sur la question de savoir si le Législateur a prescrit aux parents d’ordonner à leurs enfants de faire la prière à titre d’obligation ou de recommandation. Les Hanafites, Chaféites et Hanbalites sont d’avis que cela est à prendre dans le sens de l’obligation alors que les Malékites sont d’avis que cela est recommandé et c’est l’avis qui fait autorité chez eux. En se basant sur l’avis disant que cela est obligatoire, toute personne qui a une autorité sur un enfant doit corriger celui-ci s’il n’accomplit pas la prière.

Les jurisconsultes ont mentionné que le droit de corriger un enfant concerne le père, le grand-père, celui qui a été désigné par un cadi ainsi que le professeur avec la permission de son tuteur. Il est mentionné dans l’Encyclopédie jurisprudentielle, après avoir mentionné les personnes qui ont le droit de corriger un enfant, ce qui suit : « En dehors de ces personnes, personne n’a le pouvoir de corriger un enfant, selon l’avis de la majorité des jurisconsultes, à l’exception des Hanafites qui ont dit : “Tout musulman peut corriger une personne qui est en train de commettre un péché – dans le cas d’une violation d’un droit d’Allah – car cela revient à faire disparaître le vice et le Législateur (Allah) a chargé chaque musulman de faire cela d’après la parole du Prophète () : ‘Quiconque parmi vous constate quelque chose de condamnable, qu’il le change de la main’. Cependant, une fois la péché commis, il n’y a plus lieu d’interdire car il n’est pas concevable d’interdire une chose qui s’est déjà passée. Dans ce cas, l’application de la punition est l’apanage du gouverneur. »

Quant aux garçons et aux filles qui sont grands, les oulémas ont divergé quant au fait de savoir si leur tuteur a le droit de les corriger. Ibn Muflih le Hanbalite a dit : « Ce qui apparaît de leurs dires est que le tuteur de quelqu’un a le droit de corriger celui-ci même s’il est grand, marié et a son indépendance » Al-Chirbînî le Chaféite a dit : « Un père et une mère ont le droit de frapper leur enfant qui est mineur ou qui est dément en guise de réprimande pour ses mauvaises mœurs et pour qu’ils les rectifie. Notre cheikh a dit : “Cela s’applique également au sot ” Al-Damîrî a dit : “Un père n’a pas le droit de frapper son enfant qui a atteint la puberté même s’il est sot selon l’avis le plus juste des oulémas” »

L’avis le plus juste est le premier avis. Il est mentionné dans le Sahîh d’al-Boukhâri l’histoire où ‘Âïcha perdit son collier ; elle dit entre autres : « Abû Bakr me réprimanda et dit ce qu’Allah voulut qu’il dise. Il se mit à me donner des coups aux côtes avec la main. Rien ne m’empêcha de bouger sinon la position du Messager d’Allah () sur ma cuisse. » Al-Hâfizh a dit en expliquant cette partie du hadith ce qui suit : « Il y a dans ce hadith la preuve qu’un homme peut corriger sa fille même si elle est mariée, grande et qu’elle n’habite plus sous son toit. On annexe à cela la correction d’une personne par toute autre personne qui a le droit de la corriger, même sans la permission du gouverneur. » Al-Hâfizh al-'Irâqî a dit dans Tarh al-Tathrîb : « Il y a en cela la preuve qu’un homme peut corriger son enfant verbalement, physiquement ou en le frappant même si cet enfant est pubère ou que sa fille est grande et mariée. »

Et Allah sait mieux.

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