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L’obligation de tenir sa promesse dans une vente dite Al-Murâbaha

Question

Est-il permis sur le plan religieux de faire une promesse contraignante avant le contrat de vente dite Al-Murâbaha sur une marchandise donnée ? Que cette promesse soit sous la forme de garanties signées, d’engagements, ou d’un accord signé.
J’ai été un peu troublé en me penchant sur les Fatwas numéro 300955 dans laquelle il est dit :
« Il est possible que ce qui vous pose problème est la question relative à la promesse et l’obligation de la respecter de façon à ce que si la personne revient sur sa promesse sans raison, il lui est obligatoire de dédommager les méfaits découlant de son désengagement. C’est pourquoi nous attirons votre attention sur le fait qu’il n’y a rien de mal à ce sujet et que cela n’affecte en rien la validité de la transaction. »
Et aussi, ce qui est dit dans la Fatwa numéro 139582 :
« Les garanties prises pour s’assurer du sérieux du donneur d’ordre de l’achat comme la présence d’un garant, la signature de chèques n’ont aucune incidence sur la validité de la vente même si la signature des chèques et des engagements sont prises à titre d’acompte. »
Ceci du point de vue de l’autorisation. D’autre part, il est dit du point de vue de l’interdiction dans la Fatwa 1621, ce qui suit :
« S’il n’y a pas d’accord préalable entre les deux parties les contraignant à faire tous les deux ce pour quoi ils se sont engagés, alors cela est permis. »
Je souhaiterai une clarification et l’explication de ma mauvaise compréhension des points que j’ai mentionnés.
Qu’Allah vous récompense par un bien pour vos efforts.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Dans le cadre d’une vente dite Al-Murâbaha suite à un ordre d’achat (c’est-à-dire une vente où un homme mandate un autre pour lui acheter une marchandise définie à un prix défini en lui donnant un supplément à titre de commission convenu au préalable), il est permis d’obliger le donneur d’ordre à tenir sa promesse. Il découle de cette permission la possibilité de poser comme condition un acompte de garantie (en arabe Hâmich Al-Jiddiya, qui est différent d’un simple acompte : un acompte devient entièrement la propriété de qui l’a reçue si le donneur d’ordre se désengage alors que ce que nous avons traduit par le terme « acompte de garantie » est une somme que le donneur d’ordre remet à son mandataire pour preuve de son sérieux et de sa volonté d’acquérir la marchandise. Et s’il se désengage alors on ponctionnera de cet acompte de garantie ce qui compensera le préjudice effectif subi par le mandataire et on restituera le reste au donneur d’ordre).
Ce qui est interdit est une promesse contraignante pour les deux parties puisque dans ce cas cela reviendrait à établir un contrat de vente avant de posséder la marchandise ce qui n’est pas permis.
Aussi, dans le décret du Majma’ Al-Fiqh Al-Islâmî numéro 40-41 il est dit :
« Premièrement : Dans le cadre d’une vente dite Al-Murâbaha, si la marchandise est en possession du mandataire et qu’il l’a effectivement récupérée comme cela est requis par la religion, alors c’est une vente qui est permise tant que le mandataire reste responsable d’éventuelles dégradations de la marchandise avant de l’avoir remise au donneur d’ordre et autres types de responsabilité comme le retour du produit pour un défaut caché ou tout autre fait qui obligerait de rendre le bien après l’avoir livré. Et aussi, que les conditions d’une vente valide soient réunies et qu’aucun empêchement ne fait obstacle à la validité de la vente.
Deuxièmement : la promesse – qui émane uniquement de l’une des deux parties : du donneur d’ordre ou du mandataire – est contraignante sur le plan religieux pour celui qui l’a faite sauf s’il a une excuse. Cette promesse contraint celui qui l’a faite à la tenir et donc la réaliser si elle est liée à une cause et que l’objet de la promesse a un coût résultant de cette promesse. Dans ce cas, on pourra définir les répercussions de cette obligation soit en réalisant l’objet de la promesse soit en compensant le préjudice effectivement subi en raison du non-respect de la promesse pour laquelle la personne n’avait pas d’excuse.
Troisièmement : la promesse mutuelle – qui émane des deux parties – il est permis de le faire dans le cadre d’une vente dite Al-Murâbaha à condition que les deux parties, ou l’une des deux, aient la possibilité de revenir sur leur promesse.
S’il n’y a pas la possibilité de revenir sur la promesse alors cela n’est pas permis parce que dans le cadre d’une telle vente, une promesse mutuelle contraignante ressemble en tout point à une vente en soi puisqu’il est posé comme condition que le vendeur possède la marchandise pour que cela ne contredise pas les règles religieuses de la vente vu que le Prophète a défendu qu’un homme vende ce qu’il ne possède pas. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.

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