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Le jugement concernant le versement d’une commission exigée par le comptable d’un hôpital à un représentant commercial

Question

Je possède un magasin de vente de fournitures médicales et j’emploie un représentant chargé de distribuer les produits aux hôpitaux.
Certaines de ces institutions fixent un plafond de prix pour les produits achetés, plafond qui correspond aux prix les plus bas du marché.
Cependant, certains comptables de ces hôpitaux exigent du représentant une commission financière pour chaque facture qu’ils valident, faute de quoi ils lui interdisent toute transaction avec l’hôpital.
Dans un autre cas, lorsque nous proposons des produits à un prix inférieur à celui du marché, le comptable demande à augmenter artificiellement le prix jusqu’au plafond fixé par l’hôpital, puis empoche la différence à son profit personnel.
Quelle est la position de la loi islamique face à ce type de comportement ?
Sachant que ces hôpitaux comptent parmi nos clients les plus importants, et qu’un refus de coopération pourrait nuire considérablement à nos ventes. Le propriétaire de l’hôpital, lui, ne se soucie pas de ces pratiques, considérant qu’il a déjà protégé ses intérêts en fixant un plafond de prix.
Et si ce type de transaction est religieusement interdit, que doit faire le représentant des bénéfices qu’il a déjà perçus grâce à ces opérations ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Ce que fait ce comptable est un acte blâmable et illicite.
L’argent qu’il prélève pour lui-même sans l’autorisation du propriétaire de l’hôpital constitue un gain illicite (suht), une forme de détournement (ghulûl) et une consommation injuste des biens d’autrui — même si cet argent provient de vous, comme dans le premier cas évoqué.
En conséquence, il ne vous est pas permis de lui verser ces sommes, ni de traiter avec lui de cette manière si vous pouvez l’éviter, car le principe juridique est clair :
« Ce qu’il est interdit de prendre, il est interdit de donner. »
Toutefois, si vous ne pouvez pas faire autrement, et que rompre la relation commerciale avec l’hôpital vous causerait un préjudice significatif, alors le péché incombe uniquement à celui qui prend (le comptable), et non à celui qui donne, à l’image du jugement concernant la corruption versée pour repousser un tort ou obtenir un droit légitime.
Quant aux bénéfices que vous avez tirés de ces transactions, ils restent licites, car votre activité elle-même est permise en soi ; seul le versement de la somme injustifiée constitue la faute.
Ceci s’applique au premier cas, où le représentant paie le comptable à partir de l’argent de votre société.
En revanche, dans le deuxième cas, où le comptable exige d’augmenter artificiellement le prix jusqu’au plafond fixé par l’hôpital afin d’en détourner la différence à son profit personnel, cela est strictement interdit.
Car cela constitue un préjudice envers le propriétaire de l’hôpital et une appropriation illégitime de ses biens.


Et Allah sait mieux.

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