Quel est le jugement concernant la rédaction d’un livre électronique sur un sujet religieux, dans l’intention de diffuser la science religieuse tout en tirant profit du prix de sa vente?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Rédiger un ouvrage portant sur un sujet religieux — si l’on entend par là un livre utile traitant d’un aspect des sciences de la loi islamique — constitue une œuvre noble pour laquelle, si Allah le veut, tu seras récompensé.
Quant au fait de tirer un profit de sa vente, cela relève de la question de la vente des livres de science religieuse, sujet au sujet duquel les savants ont divergé.
Certains ont jugé cela réprouvé (makrûh), craignant que cela ne réduise le nombre d’étudiants en sciences religieuses.
Ainsi, dans Ash-Sharh al-Kabîr d’Ad-Dardîr, il est dit :
« Il est réprouvé d’enseigner le fiqh et les lois de l’héritage contre rémunération, par crainte que cela ne diminue la recherche de la science religieuse… tout comme la vente de leurs livres. » (Fin de citation)
D’autres ont permis cette pratique.
Al-Lakhmî écrit dans At-Tabsira :
« En conséquence, il est permis d’être rémunéré pour l’enseignement et la rédaction de ces sciences, et c’est ce qu’il y a de mieux. Je ne pense pas qu’il y ait aujourd’hui divergence sur ce point : c’est permis, car la mémoire et la compréhension des gens ont diminué. » (Fin de citation)
Et c’est également l’avis que nous avons retenu dans notre fatwa n° 50824 .
Ton intention, dans ce cas, combine probablement la recherche d’une récompense spirituelle et celle d’un gain matériel, ce qui est permis.
Parmi les preuves de cette permission, le hadith rapporté par Mouslim :
Le Prophète (
) dit à l’un de ses compagnons venu demander de quoi s’acquitter de la dot de sa femme :
« Nous n’avons rien à te donner, mais peut-être te confierons-nous à une expédition dont tu pourras tirer profit. »
Et en effet, il l’envoya ensuite dans une expédition contre Banû ‘Abs.
Le Prophète (
) l’a donc autorisé à joindre l’intention du jihad pour élever la parole d’Allah et la recherche d’un moyen de subsistance grâce au butin.
Il est également rapporté dans le hadith d’Abû Qatâda (qu’Allah soit satisfait de lui) que le Messager d’Allah (
) dit lors de la bataille de Hunayn :
« Celui qui tue un ennemi et en apporte la preuve, aura son butin. » (Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim)
Le butin (as-salab) comprend les vêtements, les armes et tout ce que portait le combattant.
Al-Qarâfî dit dans Al-Furûq :
« La différence entre le riyâ’ (ostentation) et le fait de combiner deux intentions dans un acte d’adoration est la suivante : celui qui combat pour plaire à Allah et pour obtenir en même temps un butin, cela ne lui nuit pas. » (Fin de citation)
Il ne fait toutefois aucun doute que ne pas vendre le livre serait plus méritoire.
En effet, le Prophète (
) a dit :
« Il n’est pas de groupe de combattants partis dans le sentier d’Allah qui obtienne un butin, sans qu’ils aient reçu les deux tiers de leur récompense dans l’au-delà, ne leur restant qu’un tiers. Et s’ils ne prennent aucun butin, leur récompense est complète. »
(Rapporté par Mouslim)
Et Al-Qarâfî ajoute encore dans Al-Furûq :
« Certes, les motivations mêlées à l’acte d’adoration peuvent en diminuer la récompense, tandis qu’un acte accompli uniquement pour Allah l’accroît et en amplifie la valeur. » (Fin de citation)
Et Allah sait mieux.
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